MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Décret n° 92-634 du 6 juillet 1992 modifiant le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et dé la forêt,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C. E. E. no 91-382 du 25 juin 1991 modifiant la directive C. E. E. no 83-477 du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail -.

Vu le code du travail, et notamment les articles L.231-1 à L. 231-3 et L. 231-7 :

Vu le décret no 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante :

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 22 novembre 1991 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 20 décembre 1991 ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressés ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 17 août 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail :

a) Pour lesquels la concentration dans l'air de la chrysotile n'excède pas 0.20 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail ;

b) Ou pour lesquels la concentration de toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile. n'excède pas 0.10 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail. »

Art. 2. - Après l'article 1er du décret du 17 août 1977 sus-visé est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. - La projection d'amiante par flocage et les activités qui impliquent l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de densité inférieure à 1 g/cm3 contenant de l'amiante sont interdites.

Art. 3. - I. - Les points a et b de l'article 2 du décret du 17 août 1977 susvisé sont remplacés par les a et b ainsi rédigés :

« a) 0,60 fibre par centimètre cube lorsque la chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante utilisée ;

« b) 0,30 fibre par centimètre cube pour toutes les autres variétés minéralogiques de I'amiante, soit isolées, soit en mélange. y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant de la chrysotile »

II. - Le c du même article est abrogé.

Art. 4. - Après l'article 4 du décret du 17 août 1977 susvisé, est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Préalablement aux travaux soit de démolition, soit de retrait d'amiante ou de matériaux en contenant, portant sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, un plan de démolition ou de retrait doit être établi, qui précise obligatoirement :

« a) La nature et la durée probable des travaux

« b) L'endroit où les travaux sont effectués ;

« c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;

« d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des équipements de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité.

« Sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait de I'amiante et des matériaux en contenant avant la démolition.

« Le plan est soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis avant les travaux à l'inspecteur du travail et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale. ),

Art. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 6. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris. le 6 juillet 1992.

Par le Premier ministre
PIERRE BÉRÈGOVOY

Le ministre du travail. de l'emploi et de la formation professionnelle
MARTINE AUBRY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt
LOUIS MERMAZ