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Décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail. Vu le code du travail et notamment l'article L 231-2 (2°) Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L 499 ; Vu le décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 modifié fixant les modalités spéciales d'application à la silicose. à l'asbestose et à la sidérose du livre IV du code de la sécurité sociale; Vu lavis de la commission d'hygiène industrielle ; Vu l'article 21 du décret ri- 63-766 du 30 juillet 1963 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète Art. 1er - Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements soumis aux dispositions de I'article L. 231-1 du code du travail, pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à létat libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante Art. 2. - La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube, seules étant considérées les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur / largeur excède trois. Art. 3. - Sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de protection, la limite fixée à l'article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1 doivent être effectués soit par voie humide. soit dans des appareils capotés et mis en dépression. Toutefois. d'autres procédés d'efficacité équivalente peuvent être autorisés par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel. Art. 4. - En cas de travaux occasionnels et de courte durée et s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, des équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L.233.5 du code du travail doivent être mis à la disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières. L'employeur est tenu de prendre toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés. Au moins une fois par trimestre. L'employeur informe le comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut les délégués du personnel des travaux occasionnels effectués dans les conditions prévues au présent article. Art. 5 - Les déchets de toutes natures et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention leur transport et leur stockage. Art. 6. - I - L'atmosphère des lieux de travail doit être contrôlée au moins une fois par mois. Toutefois la périodicité des contrôles peut ètre portée à trois mois si, au cours des trois contrôles précédents, les résultats des mesures ont montré que la concentration moyenne définie à l'article 2 ne dépassait pas une fibre par centimètre cube d'air. II. - Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les méthodes et les moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail et pour calculer la concentration moyenne prévue à l'article 2 ci-dessus III. - Les prélèvements sont faits en des points dont l'empoussièrement est représentatif de celui qui règne aux postes de travail et dans les locaux de l'établissement fréquentés par les salariés. Ces points sont définis dans un document établi par l'employeur après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail et, le cas échéant, de l'organisme spécialisé prévu au VI ci-dessous. Ce document et les avis prévus à l'alinéa précédent sont transmis à l'inspecteur du travail et au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie. IV. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur l'émission de fibres d'amiante doit être suivie, dans un délai de huit jours, d'un nouveau contrôle de l'atmosphère aux postes de travail concernés. Le document prévu au III ci-dessus est éventuellement modifié dans les mêmes formes. V. - Tout dépassement de la concentration moyenne maximale définie à l'article 2 doit entraîner dans un délai de huit jours une série de nouveaux contrôles dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au Il ci-dessus. Si le dépassement est confirmé par ces nouveaux contrôles, le travail doit être arrété aux postes concernés jusqu'à ce qu'il y ait été remédié. VI. - Les contrôles d'atmosphère sont à la charge de l'employeur et doivent être effectués par un organisme spécialisé agréé selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail. VII. - Le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre peut toutefois, dans les conditions qu'il précise, autoriser l'employeur à effectuer tout ou partie de ces contrôles s'il dispose des moyens matériels et du personnel compétent nécessaires. Cette autorisation est révocable à tout moment. VIII. - Les résultats des contrôles sont communiqués au médecin du travail et au comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin-inspecteur du travail et du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie. Art. 7. - Les installations et les appareils de protection collective des salariés, notamment les installations de captage, de filtration et de ventilation, doivent être vérifiés au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement. Les vérifications et leurs résultats sont mentionnés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut des délégués du personnel. Art. 8. - Les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Les équipements respiratoires réutilisables doivent être rangés dans un emplacement prévu spécialement à cet effet ; ils doivent être vérifiés et nettoyés après chaque emploi. Les frais de fourniture et d'entretien des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection incombent à l'employeur. Art. 9. - L'employeur est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux définis à l'article 1er de manière à l'informer: Des risques auxquels son travail peut l'exposer; Des précautions à prendre pour éviter ces risques. Cette information écrite devra être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail. Art. 10. - Tout employeur occupant des salariés affectés aux travaux définis à l'article 1er est tenu de faire une déclaration à l'inspecteur du travail indiquant : La raison sociale de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ; La nature des travaux effectués ; La nature et la présentation de l'amiante ou des amiantes utilisés ; 1 L'effectif total et l'effectif exposé au sens de l'article 1er La durée moyenne d'exposition des salariés par journée de travail ; Les mesures de prévention et de protection mises en oeuvre Le cas échéant, la nature des matériels de protection individuels mis à la disposition du personnel. Une copie de cette déclaration est adressée au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie. Art. 11. - Aucun salarié ne doit être affecté aux travaux définis à l'article 1er ni occupé d'une façon habituelle dans les locaux ou chantiers où seffectuent ces travaux sans une attestation du médecin du travail constatant qu'il ne présente pas de contre-indication aux travaux l'exposant à l'inhalation de poussières damiante. Cette attestation est renouvelée au moins une fois par an. Elle est établie à la suite des examens prévus à l'article 13 ci-dessous. Un exemplaire est remis à l'employeur et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin-inspecteur du travail. Un second exemplaire est remis au salarié intéressé. Celui-ci ou l'employeur peut contester cette attestation dans les quinze jours qui suivent sa délivrance auprès de l'inspecteur du travail. Celui-ci statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. Art. 12. - Les jeunes de moins de dix-huit ans et les travailleurs qui, en application des dispositions du décret du 17 octobre 1957 susvisé, bénéficient d'une rente d'incapacité permanente ou ont antérieurement perçu une indemnité de changement d'emploi, ne peuvent être affectés aux travaux mentionnés à l'article 1er. Art. 13. - L'examen préalable à l'admission aux travaux exposant aux poussières d'amiante doit comporter une radiographie pulmonaire de format standard et une exploration fonctionnelle respiratoire. Les examens ultérieurs comportent une radiographie pulmonaire de format standard et, si le médecin du travail l'estime nécessaire, une exploration fonctionnelle respiratoire. Les examens sont à la charge de l'employeur. Art. 14. - Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante et précise les modalités des examens prévus à l'article 13 ci-dessus. Art. 15. - - Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie, d'une durée supérieure à huit jours, des salariés exposés à l'inhalation des poussières d'amiante. Art. 16. - Pour chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical prévu à l'article D. 241-17 du code du travail précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, les dates et les résultats des contrôles de l'empoussièrement auquel l'intéressé est exposé, des examens cliniques, des radiographies et des examens complémentaires éventuels. Le dossier médical est conservé et régulièrement tenu à jour par le médecin du travail Les clichés radiographiques et les autres pièces médicales nécessaires sont communiqués sur sa demande au médecin conseil de la sécurité sociale lorsque l'intéressé a déposé la déclaration d'affection professionnelle provoquée par les poussières d'amiante prévue par l'article L. 499 du code de la sécurité sociale. Art. 17. - Le dossier médical de chaque salarié qui a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ainsi que les clichés radiographiques qui le concernent doivent être conservés pendant trente ans au moins après qu'il a quitté l'établissement. Si le salarié change d'établissement, son dossier médical est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié. Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail, qui le transmet éventuellement, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé. Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du dernier établissement fréquenté. Art. 18. - I. - Le présent décret est applicable dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions ci-dessous. II. - Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur le 1er mars I978. Le chef d'établissement devra soumettre avant le 1" janvier 1978 pour avis au comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut aux délégués du personnel les mesures techniques destinées à assurer le respect de ces dispositions. III - Les dispositions de l'article 6 entreront en vigueur un mois après la publication de l'arrêté prévu au Il dudit article. IV. - l'attestation prévue à l'article 11 ci-dessus est établie pour la première fois par le médecin du travail à l'occasion de la première visite médicale qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret. Art. 19. - Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française Fait à Paris, le 17 août 1977, Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE. Le ministre du travail : CHRISTIAN BEULLAC |