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Décret n° 87-232 du 27 mars 1987 modifiant le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi et du ministre de l'Agriculture. Vu la directive du Conseil des communautés européennes CEE n° 83-477 du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive CEE n° 80-1107) ; Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 (2°) L. 231-3 et L. 231-7 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 461-2 et L. 461-8 ; Vu les articles 1000-1 à 1000-5 du code rural ; Vu le décret no 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et, au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ; Vu le décret no 55-806 du 17 juin 1955 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 1146 du code rural ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressés ; Le Conseil d'État (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 er . L'article 1" du décret du 17 août 1977 susvisé est complété par les alinéas suivants : " Toutefois, les dispositions des articles 6 à 17 ne sont pas applicables aux postes de travail pour lesquels la concentration dans l'air des fibres d'amiante n'excède pas 0,25 fibre par centimètre cube en moyenne pour huit heures de travail. " Pour l'application du présent article et de l'article 2 ci-dessous seules doivent être prises en considération les fibres de plus de cinq microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède trois. " Art. 2. L'article 2 du décret du 17 août 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : " La concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un travailleur en huit heures de travail ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : " a) 1 fibre par centimètre cube pour toutes les variétés minéralogiques de l'amiante autres que la crocidolite (amiante bleu) ; " b) 0,5 fibre par centimètre cube lorsque la crocidolite est la seule variété d'amiante utilisée ; " c) 0,8 fibre par centimètre cube pour les mélanges contenant de la crocidolite " ; Art. 3. Le I de l'article 6 du décret du 17 août 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : " L'atmosphère des lieux de travail doit être contrôlée au moins une fois par trimestre. " Art. 4. - a) Aux II et VI de l'article 6 et à l'article 14 du décret du 17 août 1977 susvisé, les mots : " du ministre chargé du travail " sont remplacés par les mots " des ministres chargés du travail et de l'agriculture ". b) Au second alinéa de l'article 3 et au VI de l'article 6 du même décret, les mots: " et de la main-d'oeuvre " sont remplacés par les mots : " et de l'emploi ou le chef de service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ". c) A la dernière phrase du III et au VIII de l'article 6 ainsi qu'à la seconde phrase de l'article 7 et à la dernière phrase de l'article 10 du même décret, les mots : " de la caisse régionale d'assurance maladie " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale compétents ". d) Aux articles 3 et 4, aux III et VIII de l'article 6 ainsi qu'à l'article 7 du même décret, les mots : " et des conditions de travail " sont ajoutés après les mots : " comités d'hygiène et de sécurité ". Art. 5. A l'article 12 du décret du 17 août 1977 susvisé, les mots : " du décret du 17 octobre 1957 susvisé " sont remplacés par les mots : " des articles L. 461-2 et L. 461-8 du code de la sécurité sociale ". Art. 6. Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 17 août 1977 susvisé, les mots : " l'article D. 241-17 " sont remplacés par les mots: " l'article R. 241-56 du code du travail, ou s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé ". Au dernier alinéa de l'article 16 du décret du 17 août 1977 susvisé, les mots : "provoquée par les poussières d'amiante prévue par l'article L. 499 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots " au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, ou au tableau n° 47 des maladies professionnelles du régime agricole visé au décret n° 55-806 du 17 juin 1955 susvisé ". Art. 7. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Art. 8. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 mars 1987. Par le Premier ministre : Jacques Chirac Le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, Philippe Séguin Le ministre de l'Agriculture, François Guillaume |