Annexes
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ANNEXES Annexe n° 1 Lettre de mission Le Garde des Sceaux Paris, le 8 juin 1999 Monsieur Jean MASSOT Conseil d'Etat
Monsieur le Président, Depuis plusieurs années, la question de la responsabilité pénale des élus, des agents publics de l'Etat, ou des collectivités territoriales, c'est-à-dire de ceux qu'il est convenu d'appeler décideurs publics soulève des débats s'agissant notamment des infractions non intentionnelles. Plusieurs condamnations pour délits d'homicide, de blessures involontaires ou d'atteinte à l'environnement en particulier prononcées à l'encontre d'élus, ont provoqué un important malaise. S'il n'est pas question de créer pour les décideurs publics une forme d'immunité pénale qui porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi, il est toutefois justifié que les juridictions répressives puissent prendre en compte la spécificité de leur action, afin d'éviter qu'une pénalisation excessive de la vie publique ne mette en péril le fonctionnement démocratique de nos institutions. La loi du 13 mai 1996 est venue clarifier la notion de faute pénale d'imprudence, en précisant, dans le code général des collectivités territoriales, que l'appréciation in concreto de cette faute devait intervenir avec une particulière vigilance. Il est toutefois délicat d'apprécier l'impact que ces nouveaux textes ont pu avoir sur la jurisprudence, et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le point de savoir s'il ne serait pas nécessaire de redéfinir les conditions de la responsabilité des décideurs publics. Aussi, ai-je décidé, comme je l'ai annoncé devant le Sénat le 28 avril dernier, à l'occasion d'une question orale avec débat qui a été posée sur ce sujet par M. Hubert HAENEL, d'instituer un groupe d'étude restreint, composé d'élus et de magistrats pour, après avoir procédé à un état des lieux complet et objectif de la réalité judiciaire, faire la synthèse des travaux menés jusqu'à présent et formuler des propositions. Je souhaite que le groupe d'étude puisse se livrer à une réflexion aussi large que possible, portant à la fois sur des questions de procédure pénale et de droit pénal et sur des questions de droit civil ou de droit administratif. Vous examinerez notamment les pistes que constituent la mise en oeuvre des expertises juridiques au profit des collectivités territoriales, l'amélioration du contrôle de légalité, la clarification des compétences par le jeu des délégations, la systématisation des actions de formation, l'extension de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public et le renforcement du caractère incitatif des procédures civiles. Je vous remercie d'avoir accepté de conduire ce groupe d'étude, dont la première réunion pourra se tenir courant juin au ministère de la justice. Ce groupe d'étude, qui sera assisté dans son travail par les services de la direction des affaires criminelles et des grâces et ceux de la direction des affaires civiles et du sceau, me fera part de ses conclusions avant la fin de l'année en cours. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments les meilleurs. Elisabeth GUIGOU
Annexe n° 2 Composition du groupe d'étude
Annexe n° 3 Séances - Auditions - Contributions
1. Séances plénières Lundi 21 juin à 18h30 Installation du groupe d'étude par Mme le Garde des Sceaux. Mercredi 30 juin à 9h00 avec tous les membres du groupe d'étude. Mercredi 25 août à 14h30 avec tous les membres du groupe d'étude. Mercredi 29 septembre à 14h30 avec tous les membres du groupe d'étude. Mercredi 27 octobre à 14h30 avec tous les membres du groupe d'étude et :
Mercredi 10 novembre à 9h30 avec tous les membres du groupe d'étude et :
Mercredi 1er décembre à 15h00 avec tous les membres du groupe d'étude. 2. Auditions en comité restreint Lundi 13 septembre à 14h30
Mercredi 6 octobre à 10h00
Vendredi 15 octobre à 10h00
Mercredi 3 novembre à 10h00
Vendredi 5 novembre à 14h30
Mercredi 24 novembre à 14h30
Vendredi 26 novembre à 14h30
Lundi 6 décembre à 9h30
3. Ont remis ou adressé des contributions écrites
Annexe n° 4 Bibliographie
1. Rapports. Conseil d'Etat, La responsabilité pénale des agents publics en cas d'infractions non-intentionnelles rapport du groupe de travail présidé par M. Jacques Fournier au nom du Conseil dEtat, La Documentation française, Paris 1996, Collection Les études du Conseil dEtat ; Conseil d'Etat, Régler autrement les conflits, La Documentation française, Paris 1993, Collection Les études du Conseil d'Etat ; Rapport de la Cour de cassation 1998, notamment l'étude de M. Pierre Guerder La faute pénale non-intentionnelle des fonctionnaires, p 89, La Documentation française, Paris 1999 ; Sénat, Rapport du groupe de travail présidé par M. Jean-Paul Delevoye au nom de la Commission des lois du Sénat et établi par M. Pierre Fauchon, Document Sénat n° 328, Juin 1995. 2. Ouvrages. Sophie Canadas-Blanc La responsabilité pénale des élus locaux, thèse soutenue le 21 avril 1998 à l'Université des sciences sociales de Toulouse I, éd. Johanet, Paris 1999 ; Eric Desmons La responsabilité pénale des agents publics, puf, Que sais-je ?, n° 3345, 1998 ; Antoine Garapon et Michel Salas, La République pénalisée, Hachette ; Jean-Marc Lhuillier La responsabilité civile, administrative et pénale dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, éd. ensp 1998 ; Jean-Christophe Maymat L'élu et le risque pénal, Berger-Levrault, Paris 1998 ; Ministère de l'équipement, des transports et du logement Responsabilité et déontologie, Guide de référence pour les chefs de service et l'encadrement, janvier 1998 ; Serge Petit Le contentieux judiciaire de l'administration, Berger-Levrault, Paris 1993 ; Serge Petit La responsabilité pénale des agents des trois fonctions publiques, Berger-Levrault, Paris 1998, Collection Gestion publique ; Marcel Pochard, Conseiller d'Etat, Jurisclasseur administratif La responsabilité des élus, fascicule 812, Editions du jurisclasseur 1999 ; Bernard Poujade et François Meyer Les fonctionnaires territoriaux face au juge pénal, éd. La Gazette des communes, 1999. 3. Colloques. Association des membres et anciens membres du Conseil d'Etat, Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur L'état de droit au quotidien, colloque des 11 et 12 octobre 1993, éd. Regards international, Paris ; Ecole nationale d'administration La responsabilité des fonctionnaires, colloque du 7 novembre 1995, éd. Cahiers de la fonction publique, Berger-Levrault ; Actualité juridique - Droit administratif Puissance publique ou impuissance publique, colloque des 8 et 9 février 1999, n° spécial, juillet-août 1999 ; Sénat Sécurité juridique et action publique locale, colloque du 29 avril 1999.
Annexe n° 5 Eléments statistiques Source : Ministère de la justice, Direction des affaires criminelles et des grâces __________
Mise en cause d'élus locaux pour des infractions non-intentionnelles
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Condamnations prononcées pour atteinte à l'égalité des candidats dans les marchés publics (article 432-14 du Code pénal)
Tableau n° 1 ... suite ... Eléments statistiques
Source : Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques Sous-direction du contentieux et des affaires juridiques
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Statistiques des poursuites engagées contre des fonctionnaires relevant du Ministère de l'intérieur (hors police nationale) auxquels la protection de l'Etat a été accordée (du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1999)
(1) mee : personne mise en examen (2) cd : personne faisant l'objet d'une citation directe.
Tableau n° 2 ... suite ... Eléments statistiques
Source : Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques Sous-direction du contentieux et des affaires juridiques
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Statistiques des poursuites engagées Ventilation en fonction du corps ou groupe d'appartenance et du mode de poursuites
(1) mee : personne mise en examen (2) cd : personne faisant l'objet d'une citation directe.
Tableau n° 3
... suite ... Eléments statistiques
Source : Ministère de l'intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques Sous-direction du contentieux et des affaires juridiques
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Bilan des poursuites engagées Ventilation en fonction du sens de la décision juridictionnelle rendue et du corps ou du groupe d'appartenance
(1) mee : personne mise en examen (2) cd : personne faisant l'objet d'une citation directe.
Tableau n° 4 Annexe n° 6 Eléments de droit comparé
(Etude réalisée à partir de notes du Service des affaires européennes et internationales du Ministère de la justice et des magistrats de liaison en fonction à l'étranger)
__________ I. ALLEMAGNE.
1°) Infractions spécifiques aux décideurs publics. En droit allemand, la section 29 du Code pénal prévoit des infractions spéciales pour les décideurs publics s'agissant des marchés publics (corruption, atteinte au secret professionnel, art. 331-358 du Code pénal). La responsabilité pénale de droit commun est applicable aux décideurs publics. Le Code pénal prévoit des infractions spécifiques applicables aux dépositaires de l'autorité publique, en fonction de l'activité exercée, comme le déni de justice s'agissant des juges, ou les coups et blessures volontaires aggravés s'agissant des policiers. 2°) Pas d'infractions pénales particulières en cas de négligence. En revanche, le Code pénal allemand ne prévoit pas d'infractions pénales spécifiques applicables aux décideurs publics en cas de négligence ou d'omission de prendre une réglementation adéquate. Dans cette hypothèse, l'agent public pourra être poursuivi des chefs de blessures involontaires ou d'homicide par imprudence selon le droit commun, sans que le Code pénal prévoie de circonstances aggravantes à raison de la qualité de la personne poursuivie. Le choix de la peine et son quantum résultent cependant de la qualité de dépositaire de l'autorité publique : en effet, les juridictions ne manquent pas de relever, dans la motivation de leur décision, la qualité de décideur public ou de dépositaire de l'autorité publique (der Amtsträger) pour aggraver, le cas échéant, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, la sanction pénale selon le principe de la personnalisation des peines à raison de la fonction exercée par la personne mise en cause (die Strafzumessung). Ainsi, même en l'absence de texte spécifique, la jurisprudence réserve un traitement spécifique plus sévère aux décideurs publics. L'hypothèse selon laquelle un décideur public pourrait être poursuivi pénalement pour négligence en omettant de prendre une réglementation en vertu des dispositions prévues par le droit de l'environnement ou d'autres droits sectoriels n'a pu être vérifiée. Il convient de ne pas l'écarter, eu égard à la philosophie du système allemand qui prévoit des infractions liées aux missions exercées par les décideurs publics. 3°) Pas de responsabilité pénale des personnes morales. La question de la responsabilité pénale des personnes morales fait actuellement l'objet de réflexions en Allemagne. Une réforme pourrait être envisagée afin d'attraire les personnes morales devant les juridictions et non pas seulement leurs dirigeants. A l'heure actuelle, une telle mise en cause n'est pas possible, mais cette situation est ressentie à certains égards comme un vide juridique. 4°) Deux exemples : Une décision de la Cour de cassation de 1992 a condamné un maire pour des faits de 1980 dans une affaire de pollution d'un cours d'eau. Dans ce dossier, le maire a été poursuivi pour n'avoir pas pris la réglementation adéquate visant à éviter la pollution chimique résultant de l'implantation de l'usine sur le territoire de la commune. En revanche, en ce qui concerne le déraillement du train à grande vitesse qui s'est produit en Allemagne en 1998, il ne semble pas que des décideurs publics aient été poursuivis pour négligence ou omission, la Bundesbahn étant une entreprise privée. L'enquête, toujours en cours, s'efforce de faire la lumière sur les aspects techniques de ce dossier, eu égard aux normes de sécurité : à ce stade, les mises en cause ne viseraient aucun personnel politique ou décideur public. II. ESPAGNE. 1°) Il n'existe pas en Espagne de privilèges de juridiction applicable aux élus ou autres décideurs publics qui sont donc tous passibles de poursuites selon les formes procédurales normales sur la base des infractions du Code pénal espagnol. 2°) Les infractions d'imprudence peuvent être reprochées notamment aux maires, comme par exemple l'homicide involontaire, celui qui par imprudence grave aura causé la mort d'autrui sera puni comme coupable d'homicide par imprudence d'une peine de un an à quatre ans de prison (art. 142 du Code pénal), des destructions par imprudence (art. 347), dommages par imprudence (art. 267), blessures involontaires (art. 147 152), ou des infractions contre l'environnement (art. 325), etc... 3°) Par ailleurs certaines dispositions pénales visent expressément les autorités et fonctionnaires publics pour certaines infractions. L'article 24-1 du Code pénal espagnol définit l'autorité comme la personne qui, à titre personnel ou comme membre d'une corporation d'un tribunal ou d'un organe collégial, a un pouvoir délégué ou exerce une compétence propre. En particulier sont autorité les membres des parlements régionaux, national ou européen. Est fonctionnaire public toute personne qui en vertu d'une loi qui l'habilite, d'une élection ou d'une nomination participe à l'exercice des fonctions publiques (art. 24-2) et en particulier celui qui remplit une fonction visant à l'intérêt général à travers l'administration centrale, régionale, provinciale ou municipale. Ces infractions spéciales visent en général des agissements actifs frauduleux de ces fonctionnaires publics ou autorités, en matière de corruption, d'urbanisme, de divulgation d'informations, etc... 4°) Les plaintes dirigées contre des élus ou autres décideurs publics sont assez nombreuses en Espagne du fait de la caractéristique procédurale de l'action populaire qui est le droit constitutionnel de tout citoyen de mettre en mouvement l'action publique (art. 125 de la Constitution espagnole et 101 de la loi de procédure pénale) qu'il ait été ou non personnellement victime des faits qu'il dénonce (art. 270 de la loi de procédure pénale), par une plainte déposée devant le juge d'instruction compétent territorialement. Cette possibilité procédurale est très largement utilisée. III. ROYAUME-UNI. 1°) Le principe de l'immunité de l'Etat et ses limites : la responsabilité pénale des personnes morales et de leurs dirigeants. Les poursuites pénales étant introduites au nom du Souverain, l'immunité s'étant à la Couronne. Ainsi les ministères, considérés comme des émanations du Souverain, jouissent d'une immunité. En revanche, les fonctionnaires des administrations publiques peuvent être poursuivis s'ils commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, l'équivalent de nos établissements publics de l'Etat, comme British Rail ou le National Coal Board, peuvent faire l'objet de poursuites pénales au même titre que toute autre personne morale, en la personne de leurs dirigeants. La responsabilité pénale des personnes morales a été progressivement admise dès le milieu du XIX siècle par les tribunaux dans les cas où des lois spécifiques imposaient un devoir positif d'agir à des personnes désignées un employeur, un propriétaire et prévoyaient des peines d'amende en cas de manquement à cette obligation. L'évolution ultérieure résulte de la théorie de l'identification : en vertu de ce principe, les décisions prises par certains dirigeants ou décideurs sont assimilés à des actes de la personne morale elle-même. Ainsi, toute personne morale peut-être pénalement responsable d'une infraction. C'est sur ce fondement que des poursuites ont été engagées pour manslaughter (homicide involontaire) à l'encontre de la société P & O à la suite de la catastrophe de Zeebrugge en 1986. Dans cette affaire, l'absence de preuves de recklessness (légèreté et négligence) imputables à la société ont conduit à l'abandon des poursuites pénales. En règle générale, quand une personne morale est jugée responsable pénalement en vertu de la théorie de l'identification, le dirigeant auquel la personne morale est identifiée est lui-même responsable pénalement.
2°) La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des élus et des agents publics se pose toutefois de manière très différente par rapport à la France : Les élus locaux ne sont généralement pas chargés de fonctions exécutives. La plupart des décisions sont prises collégialement. Il existe des conseils, commissions, etc... différents pour divers domaines d'intervention : police, enseignement... En droit anglais, l'action publique et l'action civile sont entièrement séparées. L'une ne met pas l'autre en mouvement. Une juridiction saisie d'une affaire pénale ne peut statuer sur les intérêts civils : un autre procès est nécessaire, devant une autre juridiction. La responsabilité pénale des élus locaux et des agents publics ne paraît pas susciter en Angleterre de polémique ni même de débat. La matière est d'ailleurs absente des revues et des manuels de droit pénal et de droit public relatifs aux collectivités locales. En fait, c'est devant les juridictions civiles, et non pénales, que la plupart des problèmes seront évoqués et résolus.
3°) Les infractions commises par négligence ou imprudence. Le droit anglais connaît de nombreuses infractions pénales commises par négligence ou imprudence. Les agents publics sont responsables pénalement de leurs actes : non seulement de ceux qu'ils ont commis en dehors de leurs fonctions, mais aussi de ceux qu'ils ont pu commettre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci. En effet, il n'y a pas de protection particulière des élus ou de l'administration. Toutefois, la jurisprudence considère que la négligence d'un dirigeant d'une personne morale, et cela vaut pour une collectivité locale, ne peut résulter que du manque de surveillance de la personne chargée d'accomplir une tâche et qu'en principe, un dirigeant n'est pas tenu de contrôler un subordonné expérimenté. IV. PAYS-BAS. En vertu de l'article 51 du Code pénal néerlandais, les personnes morales et les personnes physiques peuvent être pénalement poursuivies ainsi que les dirigeants de ces personnes morales. 1°) Exclusion de la responsabilité de l'Etat. Ce texte général ne paraît exclure aucune personne. Toutefois, la Cour de cassation a posé comme principe que l'Etat, c'est-à-dire le gouvernement central, jouit d'une immunité contre les poursuites pénales. La Cour suprême estime que pour les actes d'Etat, les ministres et plus généralement leurs adjoints ne peuvent être pénalement poursuivis et qu'ils ne sont responsables que devant le Parlement. Les décisions de la Cour suprême dans ce domaine ne sont pas dépourvues d'ambiguïté ; en effet, elle n'a pas donné les raisons du régime juridique différent appliqué aux provinces et municipalités. Elle n'a pas davantage expliqué pourquoi l'Etat peut être tenu pour responsable en vertu de la loi civile et de la loi administrative et non pas en vertu de la loi pénale. La position de la Cour suprême a fait l'objet de nombreuses critiques et le Code pénal pourrait être modifié pour limiter l'immunité dont bénéficie l'Etat. 2°) Modalités de la responsabilité des collectivités locales. L'immunité d'organismes publics autres que l'Etat, comme les provinces et les municipalités, est d'une portée plus limitée. Il est, en effet, impossible de les poursuivre lorsqu'ils interviennent dans l'exécution d'une obligation publique en vertu de leur statut. Par exemple, en vertu de l'article 154 de la loi sur les provinces, leur incombe l'obligation de diriger tous les travaux concernant l'eau. Elles peuvent confier ces travaux à des districts mais elles peuvent également réaliser elles-mêmes certains de ces travaux. Si pour ce faire, elles devaient par exemple brûler des plantes, elles ne pourraient être poursuivies pour atteinte à l'environnement. Dans une affaire concernant l'éventuelle responsabilité pénale d'une communauté urbaine, la Cour suprême a posé comme principe que la responsabilité pénale de cette communauté urbaine ne pouvait pas être recherchée dès lors qu'elle avait agi dans le cadre de sa mission de service public. Une première décision de la Cour suprême avait également écarté la responsabilité pénale d'un fonctionnaire travaillant au sein de cette communauté urbaine au motif que les actes accomplis par le fonctionnaire étaient liés à la vie et au fonctionnement de la communauté. En revanche, il n'y a pas d'obstacles aux poursuites lorsque la personne publique intervient comme une personne privée en accomplissant des actes de nature privée, par exemple la vente ou l'achat d'un terrain.
3°) Responsabilité des élus et des agents publics. Bien qu'aucun texte n'exclut cette possibilité, aucun homme politique n'a été poursuivi pénalement aux Pays-Bas, sauf dans l'hypothèse d'infractions volontaires (faux en écriture publique, trafic d'influence). Dans l'hypothèse où un élu commettrait une infraction d'imprudence dans le cadre de sa mission, l'intéressé serait sans doute amené à démissionner mais il ne serait pas pénalement poursuivi : seule sa responsabilité politique serait mise en cause. En toute hypothèse, cette conclusion résulte de la situation passée et présente aux Pays-Bas. Ce propos est, par ailleurs, illustré par la suite donnée au rapport de l'enquête parlementaire menée après le grave accident d'avion de la compagnie el al, qui s'est écrasé, le 4 octobre 1992, sur un quartier populaire d'Amsterdam : le rapport de la Commission parlementaire n'identifie pas les causes des problèmes mis en exergue depuis cet accident, notamment la multiplication des problèmes de santé des habitants du quartier et des sauveteurs. Bien que la Commission n'ait pas apporté de réponse à des questions pourtant essentielles, son rapport aura sans doute des conséquences, le comportement de certains ministres étant stigmatisé : il leur est notamment reproché d'avoir eu une attitude passive, d'avoir mal informé le Parlement ou de ne pas avoir pris au sérieux les plaintes de malades. Si certains évoquent une éventuelle crise politique, d'autres voix se sont élevées pour que la responsabilité pénale des ministres concernés soit mise en cause. En outre, la responsabilité civile des décideurs publics peut être recherchée. En vertu de l'article 162 du livre VI du Code civil, toute personne sans exclusion peut être reconnue civilement responsable. L'action initiée par une éventuelle victime d'une négligence ou d'une imprudence sera fondée sur les dispositions du Code civil et la réparation du préjudice se résoudra bien évidemment en l'octroi de dommages-intérêts. C'est ainsi que récemment des provinces ont pu être amenées à réparer le préjudice subi par des automobilistes victimes d'accidents consécutifs à la pose d'un nouveau revêtement glissant sur les routes. On constate que ce sont les provinces et non les commissaires de la Reine dirigeant les provinces, qui ont été condamnées. |