Le texte final de la révision de la loi de 1994 a la référence 2004-800, il
est daté du 6
août 2004. Les articles concernant les autopsies sont situés à deux endroits
différents de la loi. L'article 7 introduit "à titre exceptionnel" la
possibilité de faire une autopsie malgré l'opposition de la personne décédée en
cas de nécessité pour la santé publique. L'article 9 reprend les dispositions
antérieures de la loi de 1994 avec des modifications rédactionnelles mineures.
Article 7
2° L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou
scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est
possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce
prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin.
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est
exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être
dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité
de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités consultatifs de
protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le
responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire.
Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement
prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas,
toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est
interdite en cas de décès de l'intéressé.
« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du
cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure
judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles
doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du
consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre
III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être
réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité
impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant
d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du
ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant
la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions. » ;
Commentaires : cette exception est sans grand intérêt, elle règle les
problèmes exceptionnels et veut donner l'impression que l'on a fait quelque
chose pour limiter les dégâts de la loi de 1994 alors que l'on conserve les
dispositions de la loi de 1994 sur les "exigences de recherche du consentement"
qui sont reprises dans l'article 9 de la loi du 6 août 2004.
Article 9
1° Les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1232-1. - Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été
dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou
scientifiques.
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait
connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être
exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national
automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il
doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes
éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les
informe de la finalité des prélèvements envisagés.
« Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements
effectués.
« L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout
prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.
« Art. L. 1232-2. - Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous
tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L.
1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de
l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.
« Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de
l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre
titulaire y consente par écrit.
« Art. L. 1232-3. - Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être
pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en
oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. Le ministre chargé de la recherche peut
suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels protocoles, lorsque la
nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche n'est pas établie. » ;
2° L'article L. 1232-4 est ainsi modifié : (Décret)
a) Au premier alinéa, le mot : « transplantation » est remplacé par le mot : «
greffe » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 1232-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1232-5. - Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une
autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la
meilleure restauration possible du corps. » ;
4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de la mort prévu au
premier alinéa de l'article L. 1232-1 ; »
b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des protocoles mentionnés à
l'article L. 1232-3 par le ministre chargé de la recherche ainsi que les
modalités de transmission, par l'Agence de la biomédecine, des informations dont
elle dispose sur lesdits protocoles. »
Article 12 de la loi
4° Sont insérés deux articles L. 1241-6 et L. 1241-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-6. - Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de
produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne
peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les
conditions prévues au chapitre II du titre III.
« Art. L. 1241-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat, et
notamment :
« 1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1
pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne
vivante ;
« 2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions
prévues à l'article L. 1231-1 ;
« 3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement
prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé. »
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