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Rapport sur la gestion politique et administrative du problème de santé publique posé par l’amiante en France.

Claude Got

(24 décembre 1997 - 30 avril 1998)

PROPOSITIONS

Ces propositions sont destinées à améliorer les conditions de l’évaluation des risques, de leur prévention et de leur réparation. Elles ne concernent pas la compensation ou la réparation des préjudices subis, et qui ne sont pas actuellement pris en compte, alors qu’ils ont été provoqués par des expositions professionnelles. Ce n’est pas à moi de dire si ces situations relèvent de la solidarité, de la justice sociale ou de la justice tout court. Je suis convaincu qu’il serait profondément injuste de ne pas assurer une réparation qui est un dû et non une faveur. Deux situations sont à envisager :

bulletIl faut donner aux travailleurs de l’amiante qui ont été les plus exposés (entreprises manufacturant l’amiante) une durée moyenne de retraite normale. La seule méthode possible est de leur permettre de prendre leur retraite avant 60 ans. Les procédures pouvant être mises en œuvre sont à définir par une négociation entre les partinaires sociaux. Plusieurs sont envisageables, il peut s'agir d'une multiplication des années d’exposition par un coefficient qui rétablirait une espérance de retraite normale (comme on dit une espérance de vie normale). Compte tenu de l’état de nos connaissances, un facteur de 1,4 me semblerait juste. Les études de survie actuarielle qui peuvent être conduites très rapidement ne doivent pas oublier de prendre en compte les salariés qui ont quitté les entreprises du secteur 1, à la suite d’un licenciement ou volontairement. Il peut également s'agir d'une négociation permettant d'obtenir un congé de fin d'activité, comme cela a été accordé aux salariés d'entreprises de transport routier.
bulletQuand des personnes exposées professionnellement ont développé des pathologies graves dont la relation avec l’amiante n’a pas été reconnue du fait des dysfonctionnements du système de reconnaissance des maladies professionnelles, nous devons rouvrir leur dossier. Ces défaillances sont prouvées par l’augmentation récente et importante de la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’amiante qui n’ont pas d’explications épidémiologiques et indiquent le début d’une amélioration de ce fonctionnement. Il s’agit également de personnes dont le statut contient des dispositions différentes du régime général et profondément anormales (fonctionnaires, marins) et qui doivent pouvoir bénéficier (il s’agira le plus souvent de leurs ayants droit) des nouvelles dispositions destinées à corriger ces aberrations. Une commission créée par une disposition législative pourrait reprendre ces dossiers avec les critères définis pour l’étude des demandes d’indemnisation à venir.

PROPOSITIONS

Procédure utilisée pour établir ces propositions

Depuis le début de cette mission sur l'amiante en janvier dernier, j'ai demandé aux personnes rencontrées, ou à celles qui consultaient le site internet du ministère, de me faire parvenir des propositions. Elles peuvent être consultées sur ce site. Je ne reprends dans cette partie que celles dont je recommande l'adoption. Il s’agit de propositions qui m’ont été faites, de synthèses de fiches proches ou complémentaires, ou de propositions personnelles. Je n'ai pas placé dans cette partie deux propositions identiques, celle qui m'est parvenue la première ou qui me paraissait la plus précise a été retenue. Après le recueil d'avis, en particulier des administrations concernées, une rédaction définitive a été faite et ces fiches de proposition font partie intégrante du rapport auquel elles sont annexées. Les propositions d’origine et celles qui n'auront pas été retenues par l'auteur du rapport peuvent toujours être consultées pour information sur le site du ministère. La désignation de ces fiches par une lettre et un numéro d’ordre est identique à celles des fiches initiales. Cette façon de procéder était nécessaire car, si des phrases ou des idées de la fiche d’origine peuvent être retrouvées dans la rédaction finale, cette dernière peut avoir été profondément remaniée. Un rapport de ce type n’est que l’exploitation, le " pillage ", la transformation d’un ensemble d’informations et de propositions qui ont constitué la base de mon information, et que j’ai tenté d’exploiter pour améliorer la cohérence et l’efficacité du dispositif de contrôle du risque lié à l’amiante.

1 - Sécurité sanitaire dans les habitations (fiches H)

En pratique cette partie concerne l'ensemble des dispositions permettant de reconnaître la présence d'amiante dans les habitations, les modalités de mesure des taux de fibres et la communication des résultats des mesures. Il s'agit du domaine du décret 96-97 du 7 février 1996 et de ses textes d'application. La gestion de ce type de problème est du domaine de la direction générale de la santé. Il n'y a pas une indépendance complète entre ces dispositions et celles qui concernent la sécurité des travailleurs.

2 - Sécurité sanitaire des travailleurs (fiches T)

Domaine couvert par le décret 96-98 du 7 février 1996 et ses textes d'application. La gestion du problème relève de la direction des relations du travail.

3 - Maladies professionnelles (fiches MP)

Les textes concernés sont principalement dans le code de la sécurité sociale et la direction qui a en charge ces problèmes est la direction de la sécurité sociale.

4 - Environnement (fiches E)

La mise en décharge de produits contenant de l'amiante ou la pollution environnementale pouvant être produite par ce minéral sont réglées par des textes du ministère de l'environnement.

5 - Autres problèmes (particuliers ou généraux) (fiches A)

L'amiante soulève des problèmes soit très spécifiques, soit à l'opposé très généraux qui ne relevaient pas directement des catégories précédentes. Les propositions qui les concernent ont été regroupées dans cette partie.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 2

Améliorer le système de déclaration de la reconnaissance de la présence d’amiante dans un bâtiment

 

Définition du problème

Le système actuel a bien organisé l’examen des immeubles bâtis (" à la seule exception des habitations comportant un seul logement "), avec un calendrier prévoyant l’achèvement de l’examen des habitations le 31 décembre 1999. Il ne s’est pas donné les moyens de vérifier si le constat d’un matériau dégradé ou d’un empoussièrement imposant des travaux est suivi de la réalisation de ces travaux. Nous sommes dans une situation qui est fréquente dans un système de sécurité sanitaire pauvre, l’Etat organise par des textes réglementaires très détaillés mais ne se donne pas les moyens de vérifier que les obligations créées sont respectées. La fraction de la population soucieuse de respecter les règles accorde son comportement au droit, celle qui n’a pas cette préoccupation n’applique pas la réglementation. Une telle attitude est dangereuse non seulement pour la sécurité sanitaire, mais également pour les responsables politiques et administratifs. Le déficit de mise en œuvre de mesures réglementaires est de plus en plus souvent reproché aux décideurs, en particulier par le développement de procédures judiciaires fondées sur l’absence de contrôle de l’application des décisions prises. Pour éviter de mettre en danger les habitants des immeubles libérant de l’amiante, il faut que la réglementation soit respectée et que les pouvoirs publics se donnent les moyens de contrôler ce respect de la procédure.

 

Objectif de la proposition

Organiser la déclaration obligatoire de la reconnaissance de l’amiante dans les habitations afin de permettre :

  • le contrôle de la réalisation des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation . Ce contrôle doit être réalisé par les services décentralisés de l'Etat.
  • de mieux assurer la protection des personnes réalisant des travaux dans une habitation en facilitant l'accès à un renseignement qui sera complété par la consultation du plan de gestion de l'amiante dans l'immeuble concerné. C'est l'addition de méthodes différentes et complémentaires qui contribue à assurer la sécurité. Il faut assurer une consultation facile des données concernant la présence d’amiante dans une habitation (minitel et internet).

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 organise l’examen d’une habitation avec trois intervenants possibles :

  • un examinateur du bâtiment qui va rechercher visuellement l’amiante. Il n’est pas habilité par un organisme, ni enregistré par une administration. Il suffit qu’il ait la qualification de contrôleur technique du bâtiment ou qu’il s’agisse d’un technicien de la construction ayant contracté une assurance pour ce type de mission,
  • un identificateur de l’amiante qui va dire si les échantillons éventuellement prélevés par l’examinateur contiennent ou non de l’amiante. Initialement peu encadrée, cette activité a été réformée par l’arrêté du 28 novembre 1997 qui a introduit une procédure d’habilitation (elle ne sera obligatoire qu’à compter du 1er janvier 1999),
  • un mesureur qui va produire un résultat quantitatif de l’empoussièrement exprimé en fibres/litres, les seuils de 5 et 25 f/l ayant un rôle déterminant dans l’attitude à adopter (observation ou travaux). Ce mesureur appartient à un organisme bien identifié par une procédure d’agrément définie par l’arrêté du 7 février 1996. La liste de ces organismes est gérée au niveau de la DGS, également par arrêté.

L’arrêté du 7 février 1996 prévoit dans son article 4 que le ministre chargé de la santé reçoit un rapport annuel sur la mesure des niveaux d’empoussièrement dans les habitations. Ce rapport comprend notamment :

  • la liste des immeubles bâtis contrôlés ;
  • le nombre de prélèvements et comptages effectués ;
  • une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.

Ce texte n’exprime pas la finalité de la communication de ces résultats. Il ne précise pas s’ils peuvent être utilisés pour instituer le contrôle des mesures prises par les propriétaires en aval de la constatation d’un empoussièrement élevé ou d’un flocage dégradé. Le terme " statistique " semble plus orienter le rapport vers le contrôle de la qualité des résultats des organismes habilités à faire des mesures. Cet objectif limité est également indiqué par le fait que la situation la plus inquiétante qui est la présence d’amiante sous une forme très dégradée, classée au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret 96-97, ne s’accompagne d’aucun rapport au ministre chargé de la santé, alors que cette constatation impose des travaux dans un délai de douze mois, sans même qu’il y ait obligation de faire des mesures d’empoussièrement. Certains examinateurs de bâtiments exerçant dans le cadre des obligations du décret m'ont indiqué que le recours à des mesures d'empoussièrement était minoritaire. Dans la majorité de cas ils concluent à la nécessité de travaux quand le flocage est dégradé sans faire des mesures qui leurs paraissent inutiles.

Enoncé de la proposition

Assurer le contrôle de l’exécution des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation.

Pour atteindre cet objectif il faut organiser non seulement la déclaration obligatoire des résultats de mesure, mais également celle des observations de matériaux dégradés placés au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret de 1996. Les résultats déclarés doivent se limiter à ce qui est utile, être transmis sous un format informatique défini sous la forme d’un tableau simple à deux dimensions afin d’assurer une fusion facile dans une base informatique. Cette base pourra être utilisée pour effectuer des contrôles de la réalisation des travaux et pour suivre l’application du décret de 1996. Elle pourra également être consultée par les responsables d’entreprises pour mieux assurer la sécurité de leurs employés intervenant sur des habitations contenant de l’amiante. Ce dernier objectif est important et distinct de l’objectif de protection des occupants d’un immeuble, il sera traité dans une autre fiche de proposition spécifique, dont l’argumentaire sera en partie commun avec celui qui a été développé ci-dessus.

Le dispositif pourrait être le suivant :

1/ Introduire une base législative, mais elle n’est pas indispensable, d’autres obligations d’examens techniques et de communication de résultats existent dans un cadre réglementaire, mais qui aurait l’avantage d’indiquer clairement qu’une obligation pesant sur les citoyens a été voulue par le législateur dans le but d’améliorer la sécurité sanitaire. Cette base législative très générale pourrait avoir la forme suivante :

"Le ministre chargé de la santé peut organiser par décret la déclaration obligatoire des résultats d’observations ou de mesures quantitatives prescrites par la réglementation sanitaire et effectuées par des organismes agréés, afin de pouvoir assurer le contrôle des situations potentiellement dangereuses".

Si l'état d'avancement de la loi sur la sécurité sanitaire rend difficile l'introduction de cette phrase à la suite de celle sur la déclaration obligatoire de certaines maladies non-infectieuses (il y a un parallélisme évident entre la déclaration des personnes malades et des immeubles malades dans le but d'améliorer la santé par une meilleure connaissance), il est possible de fonder l'obligation sur l'article L1 du code de la santé publique. Notamment les phrases :

- des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière:

- de salubrité des habitations ;

2/ Modifier le décret n°96-97 du 7 février 1996 :

  • Identifier les " examinateurs " des immeubles bâtis pour permettre le contrôle de la réception de leurs rapports périodiques. Le dispositif doit être très simple, pour ne pas introduire de délais supplémentaires dans la mise en œuvre de la mesure, sans exigence de qualification autre que celle déjà définie dans le décret, en ajoutant une phrase à la fin du quatrième alinéa de l’article 2 : " Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction … Il doit se faire connaître des services de l'Etat selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de (Equipement, Travail, Santé sont des choix possibles).
  • Introduire dans la réglementation la notion de déclaration dans un but de contrôle (qu’il y ait eu ou non création d’une base législative). Ajout d’un article indiquant que : "  Les personnes ou organismes qui effectuent les recherches d’amiante suivant les modalités définies à l’article 2 ou les mesures des niveaux d’empoussièrement définies à l’article 5 sont tenus de déclarer les résultats de leurs observations au ministre chargé de la santé suivant des modalités définies par arrêté. Ces déclarations doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les immeubles bâtis examinés et permettre des contrôles dans un objectif de sécurité sanitaire ".

3/ Modifier l’arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d’enregistrement d’organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante dans l’atmosphère des immeubles bâtis. C'est l'article 4 qui doit être modifié pour introduire dans le rapport remis au ministre la notion de déclaration organisée dans le but de rendre possible la vérification de la réalisation des travaux. Le texte doit également préciser que le format de transmission informatique des données est défini dans une annexe.

4/ Produire un arrêté sur le même principe, mais avec une procédure plus simple, pour l’enregistrement des personnes ou organismes examinant les bâtiments.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Direction générale de la santé pour la modification des textes.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Il est difficile de s’opposer à une mesure qui ne fait que combler une lacune d’une réglementation conçue dès son origine dans un objectif de sécurité sanitaire. Si l’autorité responsable de cette sécurité organise les conditions de recherche de l’amiante dans les bâtiments et fixe des règles qui imposent des travaux, elle doit se donner les moyens de vérifier que ces derniers sont effectués. La difficulté principale concernera la reprise des résultats d’examens d’immeubles réalisés entre 1996 et la décision de créer l’obligation de déclaration. Il est possible d’associer l'enregistrement des personnes ou des organismes assurant la reconnaissance de l'amiante dans les bâtiments dans le cadre du décret du 7 février 96 à la fourniture des résultats concernant les examens antérieurs. Si des personnes ont effectué de tels examens et ne demandent pas leur agrément, la déclaration devra être faite par les propriétaires des bâtiments dans lequel l’amiante a été reconnu. La consultation des déclarations faites par les professionnels étant facilement accessible, les propriétaires pourront constater si les déclarations ont été faites et se substituer à l’examinateur en cas de besoin en effectuant une déclaration au niveau des services locaux.

Le problème posé par la localisation de ces déclarations (niveau central ou niveau local) doit être envisagée dans le contexte actuel des réseaux informatiques et non dans une optique dépassée de gestion de documents "physiques". La source des données est un intervenant qui n'agit pas seulement au niveau de son département, voire de sa région, il est donc nécessaire que les données qu'il communique soient disponibles à un niveau national. Le point d'entrée des données est un problème secondaire, mais il est important de définir au niveau national leur contenu et leur structure pour faciliter une fusion informatisée. Quand une première version d'un tel fichier aura été constituée, il faudra situer au niveau local les actualisations faites à la suite des déclarations individuelles des propriétaires. C’est également au niveau local que se fera le contrôle de l’application de la réglementation. La gestion d’un problème de ce type ne peut être assuré que par une action d’organisation coordonnée au niveau central, avec en particulier une réglementation appropriée, et des services locaux capables d’effectuer la vérification de leur application sur le terrain.


 

FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS  : H 17

Recherche obligatoire de l’amiante sous toutes ses formes avant une opération de démolition ou de réhabilitation

 

Définition du problème :

Lors des opérations de démolition ou de réhabilitation les entreprises peuvent être confrontées à la présence d'amiante.

Si le repérage n'a pas été fait au préalable, il peut s'ensuivre un risque d'exposition pour les travailleurs et les populations avoisinantes. Il est également probable que les matériaux contenant de l’amiante seront mis en décharge sans respecter les textes qui imposent des procédures particulières.

Objectif de la proposition :

Faciliter la mise en oeuvre de la prévention nécessaire pour la population comme pour les travailleurs en cas de démolition ou de réhabilitation.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action) :

A l'heure actuelle, le repérage se fait dans le cadre de l'évaluation des risques au moment des travaux. Si cela n'est pas réalisé avant, l'intervention de l'inspecteur arrive trop tard ; en cas de démolition, les dégâts sont faits.

En cas de réhabilitation, la découverte de l'amiante nécessite une interruption des travaux et un nouveau devis.

Enoncé de la proposition :

Introduire une obligation faite au propriétaire de repérage exhaustif de l'amiante dans les bâtiments avant démolition ou réhabilitation. Définir en collaboration avec le ministère de l'Equipement et les partenaires techniques ce qui doit être considéré comme une opération de réhabilitation devant être déclarée aux services décentralisés de l’Etat.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre) :

DGS - Equipement.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.) :

La difficulté sera de définir le niveau d’importance des travaux à partir duquel la reconnaissance de l’amiante sera obligatoire. Il est nécessaire de coordonner cette mesure avec les obligations faites (implicitement !) à un employeur dans le cadre du décret 96-98. Si les travaux que son entreprise doit réaliser entrent dans le cadre de la réhabilitation, il doivent être précédés par un diagnostic exhaustif.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS  : H 6

Mettre à la disposition de tous les utilisateurs une information complète sur la présence d’amiante dans un bâtiment

 

Définition du problème

L’information sur la présence d’amiante dans un bâtiment doit être améliorée. Le risque d’être exposé à l’amiante s’est déplacé des travailleurs manufacturant l’amiante vers ceux qui interviennent sur un bâtiment dont certains éléments contiennent ce minéral. Actuellement le décret 96-97 du 7 février 1996 exige des propriétaires qu’ils : " communiquent ce dossier à toute personne physique et morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ". Si les travaux se font à l’initiative d’un locataire qui n’a pas demandé la transmission des résultats de l’expertise prévue dans le décret, la personne qui effectue des travaux ne sera pas avertie du risque éventuel. Il est en outre souhaitable que les entreprises, qui sont responsables de la sécurité des travailleurs qu'elles emploient, aient un accès facile à ce renseignement, par exemple dès l'établissement d'un devis de travaux.

Objectif de la proposition

Faciliter l’information sur la présence d’amiante dans un bâtiment par une signalisation adaptée et la création d’un répertoire régulièrement mis à jour et accessible à tous.

J’ai proposé la déclaration obligatoire des résultats positifs de la recherche d’amiante dans les bâtiments pour permettre au ministre ayant en charge la santé d’exercer une action de contrôle sans laquelle il n’y a pas de sécurité sanitaire possible. A cette organisation du recueil de l'information il faut associer une facilitation de sa diffusion et de sa consultation. La disponibilité des résultats doit contribuer à améliorer la protection de ceux qui effectuent des travaux sur ces immeubles en leur permettant de savoir qu’ils vont intervenir sur un bâtiment contenant de l’amiante, et donc de consulter les documents indispensables à leur information (voir : plan de gestion) et d’adopter le niveau de protection requis.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Les textes établis dans le domaine de la sécurité du travail placent au niveau de l’employeur la responsabilité de la sécurité de ses employés. Il est cependant évident que la reconnaissance de la présence d’amiante dans un bâtiment ne se limite pas à l’existence de flocage, de calorifugeage et de faux plafonds contenant ce produit. De nombreux matériaux durs ou semi-durs en contiennent et quand on assiste à des séances de formation spécialisée d’ouvriers du secteur 3 intervenant par exemple sur une cloison amiantée, on voit que le problème de la reconnaissance de l’amiante dans un bâtiment dépasse celui défini dans le décret 96-97 du 7 février 1996. La difficulté est de choisir le niveau d’extension auquel on souhaite fixer la recherche d’amiante dans les bâtiments pour rendre efficace la gestion de la prévention dans tous les immeubles, l’intervenant ayant simplement à consulter un fichier, à terme exhaustif, des bâtiments collectifs pour savoir à quel risque il est exposé. Certains considèrent un tel projet comme trop ambitieux, difficilement réalisable, voire inutile, je ne suis pas convaincu par leurs arguments. Nous savons gérer des grandes bases de données (annuaires, fichier des permis de conduire) et les sociétés de marketing gèrent des fichiers plus complexes que celui qui serait nécessaire pour identifier la présence d’amiante dans les immeubles collectifs (le problème est très différent dans les pavillons qui dans l’ensemble contiennent peu d’amiante) .

L'obstacle est principalement économique. L'obligation de recherche de l'amiante a d'abord concerné les flocages et les calorifugeages, puis elle a été étendue aux faux plafonds, ajouter le reste dans une troisième étape (en moins de 3 ans !) ne donnerait pas l'image d'une démarche réfléchie alors qu'il n'y a pas de connaissances nouvelles apparues depuis la première décision ! Chaque exigence supplémentaire contraint les propriétaires à reprendre une démarche diagnostique qui a un coût. Il est souhaitable de fonder l'intérêt et surtout les méthodes de la reconnaissance exhaustive dans les immeubles par un programme de recherche adapté. Il est proposé dans une autre fiche (fiche H 7). Il est possible dans un premier temps de ne pas créer une obligation réglementaire supplémentaire en dehors des démolitions et des réhabilitations (fiche H 17) et de préciser dans les fichiers consultables le niveau du diagnostic, une partie étant obligatoire, une partie optionnelle. Les fichiers contiendraient obligatoirement l’information sur les résultats de la recherche obligatoire prévue par le décret du 7 février 1996 et, si elle est disponible, l’information sur une recherche complète d’un produit amianté (étendue aux cloisons et aux sols). Il est en effet de plus en plus fréquent d'avoir des diagnostics exhaustifs, en particulier lors de la vente d'appartements ou d'immeubles.

Enoncé de la proposition

L’information doit faire appel à trois méthodes complémentaires :

  • placer sur une base de données accessible par le minitel et l’internet la totalité des données connues dans le domaine de la présence d’amiante dans les bâtiments à usage collectif au sens du décret du 7 février 1996. La gestion se ferait comme un annuaire téléphonique fondé sur les adresses (code de la commune, adresse complète du bâtiment). Les données seraient en nombre très limité, on peut envisager outre l’identification du bâtiment :
  • la présence ou l’absence d’amiante au sens du décret de février 1996 (flocage, calorifugeage, faux-plafonds) et l’état de cet amiante (avec le résultat des mesures si elles ont été prescrites par le responsable du diagnostic),
  • le résultat d’éventuelles recherches complémentaires sur les autres éléments du bâtiment susceptibles de contenir de l’amiante.

- signaler la présence d’amiante par l’usage de la signalisation normalisée spécifique de l’amiante, un groupe de travail se réunira pour définir les caractéristiques de cette signalisation,

- mettre en place des plans de gestion de l'amiante dans les immeubles sous la forme de documents normalisés contenant la totalité des informations utiles aux intervenants (cf. fiche H8).

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Direction Générale de la Santé – Ministère de l’équipement et du logement

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

L’opposition peut provenir des propriétaires qui verraient dans cette visibilité des bâtiments amiantés un risque de dévalorisation de leur patrimoine. Il est facile de prévoir dans le fichier toutes les décisions de mise en conformité, en particulier la date d’achèvement d’un désamiantage si cette solution a été retenue. Le calendrier de la recherche de l’amiante est connu et la vente d’un immeuble sans signalement de la présence éventuelle d’amiante n’est plus concevable.

L’autre objection sera celle de la difficulté de maintenir un fichier aussi important à jour. Elle est formulée chaque fois qu’un projet de fichier informatique de grande taille est envisagé. La qualité de ce type de fichier ne dépend que de son organisation, recherchant la simplicité et la transmission de données sous une forme informatisée, sans resaisie. Quand l’arrêté du 7 février 1996 a prévu un rapport annuel produit par les organismes procédant aux mesures d’empoussièrement, sans organiser simultanément la transmission de ces résultats sous une forme standardisée et informatisée, il renonçait à exploiter utilement ces rapports. Dans un second temps les responsables de la gestion de cette information l’ont structurée et informatisée, elle est alors devenue utilisable. Si les organismes examinant les immeubles adressent au ministre des fichiers informatiques sous un format standardisé, comme l’administration a su les organiser dans le domaine de la gestion financière, la tâche à assurer se limitera à la fusion des fichiers de déclaration. Chaque jour nous constatons l’usage de fichiers de centaines de milliers, voire de millions d’enregistrements, qui gèrent les habitudes des consommateurs, les permis de conduire, les immatriculations de véhicules. Tenter de nous faire croire qu’il serait difficile de gérer le fichier de la présence d'amiante dans les immeubles n’est pas sérieux. Ce fichier sera suivi d'autres du même type concernant la présence de plomb, de radon ou de tout autre risque environnemental lié à un bâtiment.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 8

Mise en place de plans de gestion dans tous les bâtiments où la présence d’amiante a été reconnue

 

Définition du problème

La réglementation actuelle n’impose pas, en général, de prendre de précautions particulières face à l’amiante en place dans les bâtiments. Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 (modifié le 12 septembre 1997) impose la réalisation de travaux, seulement dans le cas où cet amiante est présent dans flocages, calorifugeages ou faux-plafonds et se trouve dans un état de dégradation avancé. Or dans la majorité des cas l’amiante restera en place pour de nombreuses années encore et nécessite la mise en place de mesures de sécurité appropriées pour éviter que les personnes ne soient exposées.

 

Objectif de la proposition

Mettre en place des plans de gestion dans tous les bâtiments contenant de l'amiante, pour protéger les occupants et intervenants.

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

L'essentiel de la pollution dans les bâtiments contenant de l'amiante provient des activités :

  • les activités quotidiennes des occupants et le nettoyage des locaux qui remettent en circulation les fibres déposées si l’amiante est présent sous une forme qui a subi un début de dégradation et libère ses fibres .
  • les petits travaux de maintenance ou d’aménagement, qui dégradent directement ou indirectement les matériaux contenant de l’amiante.

En l’absence de procédures rigoureuses ces activités peuvent engendrer des pollutions considérables.

La seule solution pour prévenir cette situation et protéger les occupants et intervenants est la mise en place systématique de plans de gestion dans tous les bâtiments contenant de l'amiante, pour assurer une information rigoureuse de tous les intervenants sur la présence d'amiante et la conduite à tenir. La protection face à l'amiante est un problème complexe et il est indispensable d'utiliser les compétences des différents acteurs pour mettre en place ces plans de gestion (experts chargés du diagnostic, inspecteurs du travail, agents de prévention des CRAM, etc.).

De tels plans existent dans certains pays, ils ont été établis par des administrations ou des organismes privés. Le gouvernement fédéral canadien a produit un document utilisé dans les établissements publics, ses principes sont adaptables à n’importe quel bâtiment.

 

Enoncé de la proposition

Rendre obligatoire la mise en place, dans chaque bâtiment contenant de l'amiante, d’un plan de gestion. Ce plan doit préciser quelle est l’étendue du diagnostic qui a été pratiqué (reconnaissance des formes les plus dangereuses d’amiante dans le cadre du décret 96-97 du 7 février 1996 ou repérage complet de toutes les formes d’amiante accessible. Le bon usage d’un tel plan de gestion implique que tous les occupants de l’immeuble ont une connaissance de son existence, de l’endroit où il peut être consulté et une information résumée sur son contenu et sur les circonstances dans lesquelles il est utile ou obligatoire de s’y référer :

Le plan de gestion doit notamment préciser :

  • tous les emplacements de l’amiante dans le bâtiment avec des plans permettant une identification facile et dépourvue d’ambiguïté de ces emplacements.
  • l'information des occupants sur les procédures adaptées de nettoyage et des protocoles précis pour les opérations de maintenance courante dans les zones concernées par la présence d’amiante,
  • les résultats des derniers examens pratiqués dans le cadre du décret 96-97 du 7 février 1996 et éventuellement les valeurs des mesures d’empoussièrement.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre) : Ministères en charge de la Santé et du Travail. Organismes en charge de la prévention.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir etc.) : Coût et très grand nombre d'acteurs qui doivent être sensibilisés. Le développement et le maintien d’un niveau de qualité satisfaisant pour ces documents imposent des contrôles organisés.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 1

Préciser la planification des travaux quand l’état de l’amiante dans un bâtiment impose leur réalisation

 

Définition du problème

Le décret 96-97 du 7 février 1996 indique que la situation de l’amiante dans des bâtiments impose des travaux dans deux situations :

  • l’aspect du matériau est classé par le technicien qui a examiné le bâtiment au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret,
  • le niveau d’empoussièrement est égal ou supérieur à 25 fibres/litre.

Dans les deux cas le décret indique une obligation de travaux avec une rédaction très ambiguë :

  • avec un amiante de niveau trois le propriétaire doit faire procéder " à des travaux appropriés engagés dans un délai de 12 mois ;
  • "  Si le niveau d’empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de 12 mois ".

La notion de "travaux appropriés" devient un élément critique dans une telle situation. Quel niveau de confinement peut être considéré comme suffisant ? Quand un examinateur a constaté la présence d'amiante dégradé et a recommandé un enlèvement, quelle est alors l'obligation du propriétaire ? peut-il se contenter de faire un confinement et d'abaisser l'empoussièrement au dessous du seuil d'intervention ? Dans les deux cas, il est possible d’engager des travaux et de laisser passer plusieurs années avant d'achever un traitement approprié.

Objectif de la proposition

Organiser la planification des travaux et leur nature quand la reconnaissance de la présence d'amiante dans un bâtiment justifie une intervention (aspect de niveau 3 dans la grille annexée au décret 96-98 du 7 février 1996 ou présence de plus de 25 f/l lors des mesures du niveau d'empoussièrement) .

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Il n’est pas sérieux de fixer une limite de 12 mois pour engager des travaux sans avoir la moindre règle précisant quelle est la nature des "travaux appropriés" et le délai dans lequel ils doivent être achevés. Si la présence d’amiante dans un bâtiment justifie la réalisation de travaux (qui ne sont pas obligatoirement un désamiantage), il convient d’encadrer le début et la fin des travaux. Il est en outre nécessaire de profiter de cette adaptation de la réglementation pour préciser ce que l’on entend par commencer les travaux. Si un bâtiment de grande hauteur ou de grande surface (Jussieu) est saucissonné en de très nombreuses zones considérées comme homogènes, est-il nécessaire de commencer les travaux dans chacune de ces zones dans ce délai de douze mois ou peut-on faire une succession de travaux s’étalant sur dix ou quinze ans ? Si l’on précise ces points, l’avis du technicien qui a fait le diagnostic initial va devenir critique. Si sa conclusion est que l’état des flocages impose les travaux dans un délai de douze mois, quelle est la ressource du propriétaire qui ne souhaite pas faire des travaux de désamiantage coûteux et qui désire se contenter de travaux de confinements sommaires ? Peut-on accepter cette solution et se contenter d’une mesure des niveaux d’empoussièrement après les travaux provisoires ou faut-il définir une procédure d’arbitrage et d’expertise décidant quelle est l’attitude adaptée ?

Enoncé de la proposition

Modifier le décret n°96-97 du 7 février 1996 comme suit :

- Remplacer la dernière phrase de l’article 4 par : " - soit à des travaux appropriés dont la nature et les délais de réalisation seront précisés dans un délai de six mois. Ils devront être achevés dans un délai de douze mois. "

- Remplacer le dernier alinéa de l’article 5 par : " Si le niveau d’empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés dont la nature et les délais de réalisation seront précisés dans un délai de six mois. Ils devront être achevés dans un délai de douze mois. "

- Définir la notion de travaux appropriés lors du premier usage de cette expression à l'article 4 du décret . Il convient de déterminer, en collaboration avec le ministère de l’équipement et les organismes techniquement compétents les caractéristiques des personnes ou organismes susceptibles de déterminer si les travaux sont appropriés, au vu du cahier des charges établi par l'entreprise qui va procéder à la réalisation de ces travaux à la demande du propriétaire".

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Modification du décret 96-97 du 7 février 1996 à l’initiative de la ministre de la solidarité et de l’emploi.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Argumentation des propriétaires fondée sur le coût des travaux, mais elle n’est guère solide car ils s’imposent de toutes façons et ils ont, comme les pouvoirs publics, besoin de garanties d’une bonne adaptation des travaux à l'état de l'amiante observé.


 

FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 7

Pratiquer un contrôle de qualité de la reconnaissance de la présence d’amiante dans des bâtiments

 

Définition du problème

Le dispositif réglementaire définissant les qualités des personnes qui effectuent l’examen des bâtiments pour la recherche d’amiante sous forme de flocages de calorifugeage et de faux plafonds est très réduit. Il faut être un contrôleur du bâtiment au sens du décret de 1978 ou un technicien de la construction qui a contracté une assurance couvrant sa responsabilité dans ce domaine d’expertise.

Objectif de la proposition

Instituer un contrôle de qualité de cette pratique pour connaître son degré de spécificité (quand on reconnaît de l’amiante, il s’agit bien de ce produit) et de sensibilité (savoir dans quelles proportions de cas l’amiante est passé inaperçu).

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le décret du 7 février 1996 n'a pas institué une procédure très exigeante, donnant des garanties sur le savoir faire de ces praticiens, au minimum sous la forme d’une durée de formation définie, assurée par des organismes compétents. Une telle procédure aurait retardé la mise en œuvre du plan d’expertise des bâtiments défini en février 1996, sans apporter des garanties très solides. L’expérience des métiers de la construction de celui qui se lance dans cette activité, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre d’une grande entreprise, est probablement plus importante que la justification d’une formation courte. Il serait cependant utile d’avoir une connaissance statistique de la proportion de cas où la présence d’amiante au sens défini dans le décret du 7 février 1996 n’a pas été reconnue.

Enoncé de la proposition

Développer un corps très limité de contrôleurs ayant une pratique particulièrement approfondie de la reconnaissance de l’amiante dans les bâtiments pour évaluer les cas de " faux positifs " et de " faux négatifs " dans la recherche d’amiante. Il ne s’agit pas de contrôler les laboratoires qui identifient l’amiante sur un prélèvement, cette pratique fait l’objet d’une autre proposition, mais de contrôler le diagnostic visuel. Les faux positifs sont possibles dans cette pratique car le contrôle par un laboratoire de la nature de la substance fibrillaire identifiée n’est pas une obligation.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre) : A déterminer entre les différents ministères concernés.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Réticences des professionnels face à toute forme de contrôle, il ne sera craint que de ceux qui sont les moins performants.


 

FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H5

Mise en place d’un réseau de laboratoires s’engageant à pratiquer rapidement une identification de l’amiante à la demande de particuliers ou d’entreprises

 

Définition du problème

Un particulier qui bricole chez lui, une PME, un artisan peuvent avoir à identifier de l’amiante dans un matériau. Actuellement rien n’est fait pour leur faciliter la tâche. Quand un de ces intervenants a un doute sur la présence d’amiante dans un produit sur lequel il intervient ou doit intervenir, il doit pouvoir obtenir en 24 heures une recherche d’amiante pour un coût faible.

Objectif de la proposition

Faciliter la mise à disposition des particuliers et des petites entreprises une méthode facile et peu coûteuse d’identification au niveau de chaque département et faire connaître cette possibilité. Il est possible d’envisager un accord sur le coût de cette recherche élémentaire sur un échantillon par négociation avec les laboratoires habilités à faire cette identification.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

C’est la facilitation de l’accès au renseignement qui diffusera la recherche d’amiante dans les sites qui ne sont pas concernés par l’obligation actuelle (limitée aux flocages, calorifugeages, faux plafonds). Exemple : le propriétaire d’une maison individuelle construite en 1928 fait refaire sa cheminée. Le maçon tombe sur un isolant fibrillaire qui est probablement de l’amiante et couvre le sol du séjour d’une fine poussière blanche. Il aspire la poussière avec un aspirateur ordinaire qui est un diffuseur de particules fines et continue ses travaux. Le propriétaire se demande s’il doit coucher à l’hôtel le soir et comment il doit éventuellement " décontaminer " sa maison. Il doit pouvoir obtenir facilement l’adresse du laboratoire le plus proche susceptible d’identifier l’amiante.

Enoncé de la proposition

Demander aux laboratoires habilités à faire des identifications de l’amiante de participer à un réseau s’engageant à fournir des résultats dans un délai bref à toute demande d’identification de l’amiante. La liste de ces laboratoires serait diffusée (minitel, internet) pour faciliter l’accès des utilisateurs potentiels à ce service.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Négociation avec les laboratoires en cours d’habilitation dans le cadre de l’arrêté du 28 novembre 1997.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Les difficultés ne peuvent être que mineures, concernant le prix et le délai raisonnable de communication des résultats.


FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS : H 4

Organiser une étude du risque d’être exposé à rencontrer de l’amiante dans une intervention sur une partie d’un immeuble non concernée par les obligations de recherche actuelles

Définition du problème

La recherche de l’amiante dans les bâtiments collectifs est actuellement limitée aux flocages, aux calorifugeages et aux faux plafonds. Le développement de la compréhension du risque auquel est exposé un travailleur intervenant sur un matériau amianté démontre que des matériaux durs (plâtre projeté contenant de l’amiante, panneaux isolants, dalles de vinyle, feutres isolants sous les dalles, etc) exposent, quand ils sont percés ou enlevés dans de mauvaises conditions, à des empoussièrement importants. Il est peu rationnel d’avoir limité la recherche aux éléments certes les plus dangereux potentiellement, mais qui ne sont pas les seuls en cause dans l’exposition au risque lié à l’amiante. Cependant il serait prématuré d’imposer immédiatement une reconnaissance exhaustive de l’amiante dans l’intégralité des bâtiments. Il faut améliorer notre connaissance de ce que l'on cherche, ne serait-ce que pour améliorer les compétences de ceux qui ont à effectuer les examens des bâtiments dans le cadre de la réglementation.

Objectif de la proposition

Préciser s’il convient d’étendre la recherche d’amiante à l’ensemble des parois des pièces des immeubles en se fondant sur un programme de recherche conduit rapidement et visant à mieux connaître le risque. Les résultats de cette recherche contribueraient à améliorer la compétence des techniciens procédant à l'examen des bâtiments.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le système de contrôle du risque lié à l’amiante a souvent été en retard, d’une observation, d’une mesure ou d’une interdiction. Il convient d’achever le dispositif en évaluant le risque de rencontre de l’amiante dans un environnement défini qui n’est pas actuellement inclus dans les obligations de recherche réglementaires. Les organismes et les techniciens qui pratiquent la recherche d’amiante dans un bâtiment ont acquis une connaissance orientée vers les obligations prévues dans le décret 96-97 du 7 février 1996. Il est maintenant nécessaire de compléter ces connaissances par des recherches dont les résultats serviront à former les professions du bâtiment et éventuellement à compléter la réglementation en se fondant sur des arguments objectifs. On ne peut former les employeurs et les employés à une évaluation des risques courus en travaillant sur une cloison pour fixer un chauffe eau, passer un câble, ou modifier une cloison pour mettre en place une porte, sans leur fournir des données produites par une étude portant sur un nombre de bâtiments suffisantes, précisant à la fois le risque statistique et les procédures d'évaluation du risque au niveau individuel.

Il faut conduire une recherche dont l’objectif est de répondre à des questions très simples et concrètes, par exemple :

  • si l’on rénove un sol constitué de dalles de plastique, quel est le risque qu’elles contiennent de l’amiante en fonction de la date de construction de l’immeuble, 1 pour cent ? 10 pour cent ?
  • si l’on perce une cloison dans un immeuble construit entre 1960 et 1978, quel est le risque de rencontrer de l’amiante ? 1 pour mille ? 3 pour cent ?

Enoncé de la proposition

Conduire les études qui permettront dans un second temps de modifier le décret 96-97 du 7 février 1996 en fonction de leurs résultats. Les trois études importantes sont :

  • l'organisation de la remontée statistique des renseignements concernant l’amiante pour tous les chantiers de démolition. Cette observation concernera principalement des immeubles anciens, mais il faut savoir documenter le risque dans ce type de construction et surtout inclure dans la recherche les rénovations importantes (cf. proposition H 17),
  • la recherche exhaustive de l’amiante dans une série de bâtiments collectifs, puis individuels, désignés aléatoirement pour être représentatifs du parc immobilier français,
  • le développement, en aval de l’identification des produits contenant de l’amiante, d'une recherche tendant à préciser les volumes commercialisés pour chaque type de produit. Les matériaux amiantés inclus dans les cloisons se sont moins développés que ceux utilisés dans les sols, il convient cependant de préciser quelle quantité de ces matériaux a été produite et de se servir de ces résultats pour vérifier la cohérence avec l’étude précédente.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Collaboration entre les organismes techniques compétents dans le domaine du bâtiment (OPPBTP, CSTB, INRS), le Ministère de l’équipement, le Ministère de l’emploi et de la santé.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)
bulletil faut trouver rapidement le financement de cette recherche,
bulletil faut obtenir l’adhésion des professionnels qui ont commercialisé des produits contenant de l’amiante. Cette démarche impose une négociation avec eux et éventuellement l’usage de mesures réglementaires si la négociation échoue

 

FICHE AMIANTE DANS LES BATIMENTS - H 18

 

Définition du problème :

De nombreux corps de métiers sont confrontés au problème de l'amiante en place sans le savoir ou ne sont pas conscients des risques qu'ils encourent lorsqu'ils interviennent sur des matériaux susceptibles de libérer des poussières d'amiante.

Objectif de la proposition :

Favoriser la prise de conscience du risque de l'amiante en place et des moyens de protection nécessaire.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action) :

Les travaux au contact de matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante sont aujourd'hui les plus difficile à contrôler.

La réglementation qui prévoit les protections nécessaires ne sera appliquée que si les acteurs concernés sont sensibilisés et conscients des risques qu'ils prennent.

Films, dépliants, guides ont été diffusés mais l'étendue de la population concernée et son profil nécessitent des moyens médiatiques plus adaptés.

Enoncé de la proposition :

Prévoir une série de spots télévisés dans le style du film de l’INRS "les tontons perceurs" pour toucher un public large sur les dangers et les moyens de protection nécessaires.

Localisation de cette action (localisation administrative et organisme susceptible (de la mettre en oeuvre :

DRT-DAGEMO

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.) :

Coût


 

FICHE TRAVAIL : T 20

Réformer les conditions d’exercice de la médecine du travail

 

Définition du problème

La médecine du travail a en grande partie échoué dans la prévention des maladies professionnelles liées à l'amiante.

Objectif de la proposition

Modifier la définition des objectifs, des priorités, de l'organisation de la médecine du travail en fonction de ce que nous avons appris avec l'exemple de l'amiante.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Nous savons qu'il est difficile d'assurer une prévention adaptée quand les conséquences sur la santé de l'exposition à un risque surviennent après un temps de latence long. Cette période est fréquemment d'une trentaine d'années pour les cancers induits par l'amiante. Cependant les connaissances acquises sur le risque carcinogène de l'amiante ont également précédé de quelques décennies les décisions destinées à assurer la protection des travailleurs et leur mise en œuvre alors que les méthodes permettant de réduire l'exposition à des poussières d'amiante étaient déjà disponibles. Il y a donc eu une sous évaluation du risque et une inadaptation partielle des structures destinées à assurer la sécurité des travailleurs, en particulier de la médecine du travail.

Nous ne pouvons considérer que cette situation résulte d'une insuffisance numérique des médecins du travail. La France est un des pays industrialisés où le nombre de médecins du travail rapporté au nombre de salariés est parmi les plus élevés. Il s'agit manifestement d'un emploi inadéquat de ces médecins, éventuellement associé à une insuffisance de transfert d'informations du domaine de la recherche vers le domaine de la pratique, et à une capacité d’agir réduite par le statut du médecin du travail qui dépend directement de l’entreprise qui l’emploie (ou indirectement dans le cas d’une structure interentreprise dont l’activité demeure dépendante de la décision d’une entreprise d’avoir recours à ses services).

Cette situation exige que l'on réponde aux questions suivantes :

  • la part des pathologies différées est-elle destinée à croître dans la période à venir par rapport aux pathologies se produisant dans un délai court après le début de l'exposition au risque ?

 

  • la prévention de ces pathologies différées peut-elle être assurée par des examens médicaux portant sur des individus (cliniques, biologiques, d'imagerie) ou relève-t-elle de mesures de prévention définies au niveau du milieu de travail?
bulletle statut des médecins du travail, qu'il s'agisse de médecins d'une entreprise ou de médecins de structures interentreprises, leur permet-il d'assurer leur rôle dans la prévention des risques de maladies professionnelles ?

 
bulletle temps et les dépenses consacrés au suivi post exposition ont-ils fait la preuve de leur utilité pour la personne exposée au développement d'une pathologie tumorale telle que le mésothéliome ou le cancer broncho-pulmonaire ? Serait-il plus utile d'utiliser ce temps de médecin du travail et les moyens financiers correspondant à la vérification des niveaux d'exposition au risque, en particulier pour les ouvriers du secteur 3, ou à la formation des personnels à la protection vis-à-vis des poussières et à l'évaluation du respect des règles de protection ?

Enoncé de la proposition

Constituer rapidement deux groupes de travail devant produire dans un délai limité (avant la fin de l'année 1998 me semble un délai raisonnable) deux ensembles de propositions :

  • pour le premier groupe des propositions sur la réorganisation des objectifs et des statuts et des moyens de la médecine du travail. Si l'on ne conduit pas cette réflexion après le constat de l'importance de la pathologie professionnelle liée à l'amiante et des insuffisances de la prévention, on ferait preuve d'une incapacité à tirer les leçons d'une expérience dramatique d'inadaptation d'un système de prévention. Il ne s'agit pas de désigner des responsables mais d'éviter d'ajouter à nos insuffisances passées une inaptitude à en tirer les conséquences,
  • pour le second des propositions sur le suivi médical des personnes qui ont été exposées à l'amiante. L'état actuel de nos pratiques est très différent d’un groupe de personnes à l’autre, ce qui indique une absence de consensus médical sur la meilleure attitude à avoir. De nombreux spécialistes insistent sur les analogies avec la cancérisation provoquée par le tabac. La surveillance régulière par des méthodes qui ne sont pas dépourvues de risque quand elles utilisent des radiations ionisantes n'est pas recommandée chez les fumeurs, son utilité pour les patients exposés n'ayant pas été prouvée, elle est considérée comme un gaspillage potentiellement dangereux, n'améliorant pas l'espérance de vie de ceux qui développeront une tumeur. Ce groupe pourrait travailler dans le cadre d’une conférence de consensus qui définirait les actes de surveillance utiles chez les travailleurs qui ont été exposés à l’amiante.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Définition de la mission de chacun de ces groupes et nomination de leurs membres par les ministres ayant en charge la solidarité, l'emploi et la santé. Le but de cette procédure n’est pas d’éviter la consultation des organismes et des professions concernés, mais d’obtenir des propositions de décisions cohérentes qui seront l’objet d’un choix déterminé par les objectifs à atteindre et non par l’obtention d’un accord général. Une technique de recherche progressive du plus grand commun dénominateur entre les différentes parties pourrait être mise en œuvre, les méthodes habituelles des commissions réussissant difficilement à faire aboutir rapidement des projets de réforme complexes, faute de capacité à faire évoluer des propositions en les soumettant itérativement à la critique des groupes concernés. Dans l’arsenal des outils de communication qui se développe actuellement, les techniques de travail en groupe par messagerie électronique pourraient se coupler avec les méthodes de recherche d’une convergence progressive des propositions d’un ensemble de partenaires sur un cahier des charges précis.

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Ce sont celles des réformes structurelles remettant en question des activités de routine. Il ne s'agit ni d'une question de moyens, ni de capacités humaines mais de prérogatives. Qui décide de la sécurité dans les entreprises ? quelles sont les responsabilités des uns et des autres (employeurs, médecins, pouvoirs publics) ? Cette réorganisation ne provoquera pas un accroissement du coût de la médecine du travail car le but n’est pas d’augmenter le nombre de ces médecins, mais de les utiliser différemment en distinguant mieux le rôle du médecin dans l’appréciation de l’aptitude du salarié, dans l’évaluation des risques dans l’entreprise et leur réduction, enfin dans le contrôle de l’application des règlements.


 

FICHE TRAVAIL : T 3

Organisation de l’intervention des médecins du travail sur les chantiers d’enlèvement de l’amiante

 

Définition du problème.

Les instructions techniques aux médecins du travail définies par l'arrêté du 13 décembre 1996 sont très pertinentes, mais elles ne seront pas appliquées dans l'état actuel du fonctionnement de la médecine du travail.

Objectif de la proposition.

Adapter l'organisation des services médicaux interentreprises pour qu'ils puissent remplir leur rôle de surveillance des personnels impliqués dans les activités de désamiantage, en particulier sur les chantiers.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

La qualité de la surveillance des chantiers d’enlèvement de l’amiante sera déterminante dans la prévention des risques d’une nouvelle forme d’exposition à ce produit qui est la conséquence des obligations réglementaires prévues par le décret 96-97 du 7 février 1996. La présence d’amiante dégradé, ou d’un niveau d’empoussièrement élevé dans un bâtiment contraint le propriétaire à entreprendre des travaux dans un délai de douze mois. Dans un certain nombre de cas, la seule solution techniquement acceptable sera l’enlèvement de l’amiante. Si cet enlèvement est fait dans de mauvaises conditions, le risque d’exposition à un niveau d’empoussièrement supérieur aux limites réglementaires peut être important. La prévention de ce risque est de la responsabilité de l’employeur. Le respect des règles doit être l’objet de vérifications de la part des inspecteurs du travail et des médecins du travail. Les entreprises réalisant ces travaux sont fréquemment de petites entreprises qui n’ont pas de médecins du travail faisant partie du personnel de l’entreprise, ce sont des services interentreprises qui assurent les obligations réglementaires, ils sont mal adaptés à ce type de prévention. En outre les chantiers peuvent se trouver à distance des lieux d’exercice du médecin qui assure la surveillance des salariés. Si une entreprise de l’Ile de France assure un chantier à Clermont Ferrand, comment le médecin du travail qui suit les salariés peut-il assurer ses fonctions ?

L'arrêté du 13 décembre 1996 énonce les missions du médecin dans l'ordre suivant:

1 - surveillance des conditions de travail - évaluation des risques,

2 - rôle de formation, information, conseil,

3 - visite sur les lieux de travail,

4 - surveillance médicale des salariés.

L'organisation actuelle de l'activité des médecins en service interentreprise ne permettra pas d'assurer les 3 premières missions : en effet cette activité est centrée sur les visites médicales et la détermination de l'aptitude, pas sur la prévention au poste de travail.

Sans attendre une réforme nécessaire des conditions d'exercice de la médecine du travail, qui ne peut être qu’un bouleversement profond et difficile d’un exercice professionnel, il faut améliorer l’adaptation des services interentreprises à la prévention du risque lié aux chantiers de désamiantage.

Énoncé de la proposition.

Attribuer la surveillance des chantiers d’enlèvement de l’amiante à des médecins formés à cette pratique, ayant leur activité professionnelle dans le département où se situent les travaux et non dans celui où est domiciliée l’entreprise. Ces médecins devront travailler avec les organismes ayant en charge la protection des travailleurs, en particulier les CRAM et les inspections du travail. Ils contribueront à mettre en œuvre les méthodes vérifiant la qualité de la protection des travailleurs, en particulier les dispositifs de mesure en continu de l’empoussièrement portés par les ouvriers et complétant les mesures effectuées à des points fixes sur le chantier. Comme il y a une dosimétrie dans la protection contre les radiations ionisantes, il doit y avoir un large usage des techniques équivalentes dans le cas d’un risque d’empoussièrement potentiellement dangereux. Ces méthodes développées dans les mines d’amiante et dans les industries manufacturant ce produit doivent être utilisées sur les chantiers de désamiantage. Ces médecins doivent également intervenir dans des domaines de l’ergonomie des conditions de travail qui ont une importance déterminante dans la sécurité des chantiers. Les tenues de protection rendent difficile la régulation thermique l’été, spécialement dans les régions les plus méridionales. La surveillance des conditions d’hydratation, de la température corporelle, relève de la médecine du travail sur site et non d’une visite d’aptitude dans un cabinet de consultation.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

DRT

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc.).

Nécessité de développer des accords entre les entreprises habilitées à pratiquer des enlèvements de l’amiante et les structures de médecine du travail interentreprises employant des médecins formés à la surveillance des personnels travaillant sur leurs chantiers. La sécurité ne peut être assurée que par la collaboration des différents acteurs de la prévention.


 

FICHE TRAVAIL : T 19

Assurer un soutien technique au niveau de l’inspection du travail

 

Définition du problème :

Le contrôle de la réglementation mise en oeuvre nécessite une compétence technique qui n’est pas toujours disponible dans les services d'inspection.

Objectif de la proposition :

Généraliser le soutien technique des corps d'inspection au niveau des directions régionales.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action) :

Le corps d'inspection comporte environ 400 inspecteurs et 800 contrôleurs polyvalents, c'est-à-dire en charge des questions d'emploi, de formation, de durée du travail et d'hygiène et sécurité au travail.

La complexité du problème de l'amiante, le principe d'évaluation du risque sur lequel repose le niveau de protection nécessite souvent une compétence technique relativement pointue.

Aujourd'hui quelques régions disposent d'un ou deux ingénieurs de sécurité (11 ingénieurs sur la France) pour l'ensemble des problèmes (machines, bâtiments, équipement, chimie, rayonnement, hyperbarie, etc ... )

Enoncé de la proposition :

Créer une vingtaine de postes d'ingénieurs de sécurité pour que chaque direction régionale dispose d'une compétence technique en matière de sécurité.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre :

DAGEMO - Ministère du budget.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.) :

Budget


 

FICHE TRAVAIL : T 16

Faciliter la mise à disposition d’informations actualisées par les administrations qui ont en charge la réglementation concernant l’amiante

 

 

Définition du problème :

L'administration est confrontée avec l'amiante à une très grande demande d'informations de la part des services d'inspection (essentiellement), des entreprises et des syndicats (plus ponctuellement).

Objectif de la proposition :

Faciliter la mise à disposition d'informations par la direction des relations du travail.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action) :

L'administration dispose d'une masse d'informations sur le problème de l'amiante qu'elle n'a pas les moyens de diffuser faute de temps et de logistique. Elle est de ce fait très sollicitée par téléphone et doit faire circuler de nombreux documents chargeant un secrétariat déjà peu disponible.

L'utilisation du site INTERNET devrait soulager le bureau CT4 sous réserve qu'un secrétariat soit en mesure de contribuer à la gestion du site.

Enoncé de la proposition :

Équiper d’accès INTERNET les bureaux de CT et chacune des sections d'inspection.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre :

DRT-DAGEMO

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.)

Coût


 

FICHE TRAVAIL : T 14

Améliorer la vérification de la formation et de l’information des personnes intervenant professionnellement sur un bâtiment contenant de l’amiante

 

Définition du problème

La prévention du risque chez les travailleurs intervenant sur un bâtiment comportant de l’amiante suppose qu’ils soient informés de la présence d’amiante et formés à l’intervention dans un tel contexte. La définition réglementaire de ces mesures de prévention me semble insuffisante.

Objectif de la proposition

Améliorer l’organisation de la prévention du risque lors d’une intervention professionnelle sur un bâtiment. Les personnes concernées doivent être conscientes des risques encourus et avoir reçu une formation leur permettant d’y faire face.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le secteur du bâtiment se prête mal à la prévention. La sous-traitance est très développée, les emplois sont fréquemment précaires, la proportion de travailleurs dont la langue maternelle n’est pas le français est élevée, en outre il s’agit d’un secteur d’activité où le risque accidentel est important, ce qui contribue à le banaliser et à rendre difficile la prise en compte d’un danger lié à un cancérogène qui n’est pas perceptible directement et qui suppose une connaissance à la fois théorique et pratique du risque lié à l’amiante.

Trois conditions doivent être réunies pour assurer une prévention satisfaisante dans ce domaine :

  • une information complète sur les risques encourus et les moyens de les prévenir, permettant aux ouvriers d’être convaincus de la nécessité d’appliquer des règles de sécurité contraignantes,
  • une formation pratique concernant les précautions à prendre lors de travaux aux contact de l’amiante,
  • une procédure simple mais contraignante instituant la vérification des conditions requises.

Enoncé de la proposition

Quand une entreprise intervient sur un bâtiment contenant de l’amiante, le décret 96-97 du 7 février 1996 fait une obligation au propriétaire d’avertir un intervenant de cette présence, il est d’autre part obligatoire que les ouvriers qui interviennent aient reçu une formation à ce type d’intervention (article 4 du décret 96-97 du 7 février 1996). Il convient d’instituer un formalisme minimum pour vérifier que ces obligations sont satisfaites. Elles peuvent prendre la forme d’un simple registre tenu par le propriétaire et accompagnant le " plan de gestion de l’amiante dans un immeuble ", il serait obligatoirement signé par tout intervenant extérieur qui reconnaîtrait avoir été averti de la présence d’amiante et avoir reçu une formation spécifique de la prévention du risque amiante. Ce registre pourrait être consulté par l’inspecteur du travail et par les responsables de la sécurité sanitaire au niveau départemental (Direction départementale de l’action sanitaire et sociale).

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre)

Ministère de l’emploi et de la solidarité (Direction des relations du travail et Direction Générale de la santé).

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir etc.)


 

FICHE TRAVAIL : T 12

Retrait de l’amiante fortement lié dans des dalles de vinyle amiante

 

Définition du problème

Les travaux de retrait des dalles de vinyle amiante sont en apparence des travaux à faible niveau de risque, l’amiante étant très fortement lié. Les mesures effectuées sur des chantiers d’enlèvement de ces dalles ont prouvé que dans des circonstances défavorables et du fait de l’usage de mauvaises pratiques, les niveaux d’empoussièrement pouvaient être élevés.

Objectif de la proposition

Améliorer la reconnaissance de la présence d’amiante dans des revêtements de sol avant leur rénovation (cf. fiche H 17) et la qualité technique des travaux de retrait d’amiante fortement lié dans des dalles plastique (vinyle-amiante), sans risque d’exposition à des empoussièrements dépassant les normes réglementaires pour les ouvriers, ni pollution de l’environnement.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

La reconnaissance de la présence d’amiante dans un sol dallé n’est pas actuellement une obligation réglementaire contenue dans le décret 96-97 du 7 décembre 1996. Il faut qu’un renouvellement d’un dallage plastique soit considéré comme une réhabilitation dans le texte réglementaire envisagé par ailleurs (H 17).

L’arrêté du 14 mai 1996 demande la mise en oeuvre de mesures de protection " en fonction de l’évaluation des risques ", qui en l’absence d’indications précises repose entièrement sur le chef d’entreprise. Par ailleurs, il n’est pas demandé de compétences particulières à l’entreprise effectuant les travaux.

En pratique, les mesures de protection prises sur les chantiers ne répondent pas à une analyse objective des risques. Pourtant ces risques peuvent être importants, le retrait de revêtements en vinyle-amiante est une opération complexe qui peut engendrer de forts empoussièrements, si la technique employée n’est pas la bonne et adaptée aux conditions de mise en œuvre de ces revêtements. Ces dalles peuvent souvent être enlevées sans les briser et le niveau d’empoussièrement est alors très faible. A l’opposé une fixation beaucoup plus " efficace " peut conduire à les fragmenter, en outre elles peuvent être fixées par des colles renforcées avec de l’amiante ou reposer sur des couches isolantes contenant également de l’amiante. Dans ces cas, les tentatives inappropriées de nettoiement et de régularisation du support de ces dalles peuvent être à l’origine d’empoussièrements élevés.

Dans ces conditions, la mise en place d’une réglementation plus précise et plus rigoureuse est nécessaire. Elle devrait préciser qui est habilité à faire une évaluation des risques : il s’agit d’une question délicate qui requiert à l’évidence des compétences particulières, du fait de la diversité des situations rencontrées.

Les comités techniques de la CNAMTS ont rédigé des recommandations concernant la dépose de matériaux contenant de l’amiante fortement lié (canalisations en amiante ciment, enveloppes de bâtiments en amiante ciment). Des recommandations détaillées de même nature doivent être rédigées pour les dalles en vinyle amiante.

Enoncé de la proposition

Mettre en place une réglementation spécifique pour le retrait des produits à base de vinyle-amiante se fondant sur :

  • une organisation du diagnostic préalable à l’ouverture d’un chantier de la nature de la fixation des dalles et de la facilité avec laquelle elles peuvent être enlevées pour permettre de déterminer les conditions à mettre en œuvre,
  • la rédaction d’un ensemble de recommandations sur les techniques à utiliser dans les différents contextes que peuvent rencontrer les entreprises.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre)

Ministère en charge du travail. Comités techniques de la CNAMTS

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir etc.)

Les difficultés de mise en œuvre d’un savoir faire approprié et diversifié pour un acte technique dont la simplicité et le caractère répétitif à l’identique sont fréquemment acceptés sans vérification pratique par des personnes ayant l’expérience de ces travaux..


 

FICHE TRAVAIL T : 17

Publication de la base de données EVALUTIL qui réunit les évaluations mesurée du risque d’exposition à l’amiante

Définition du problème

Aujourd'hui pour l'évaluation du risque amiante lors d'opération de retrait, les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et services de prévention manquent de référentiels de mesures permettant de situer tel ou tel type d'opération sur une échelle de risque pour choisir des mesures de prévention adaptées à la nature véritable du risque.

Objectif de la proposition

  • rendre accessible rapidement la base de données Evalutil développée par un groupe de chercheurs à l’initiative de la direction des relations du travail et de la CNAMTS.
  • prendre des dispositions pour assurer un enrichissement de cette base de données.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le souci d’améliorer la qualité des bases de données du type EVALUTIL, motivé en particulier par la crainte de mettre à la disposition d’un très large public des renseignements qui n’ont pas toujours une validation suffisante, a pour conséquence principale de priver les utilisateurs potentiels de repères concernant le risque. Il faut accepter que des données soient publiées " en l’état ", en sachant que la publicité qui leur est donnée va contribuer à provoquer leur amélioration. Dans les secteurs où des acteurs de la prévention disposent de données non publiées, ils pourront contribuer à enrichir la base et les éventuelles différences observées ne peuvent que concourir au développement des études complémentaires nécessaires.

Enoncé de la proposition

Publier dans des délais courts la base de données EVALUTIL

Proposer à des maîtres d'ouvrages volontaires par l'intermédiaire des services de prévention de participer à la mise en commun de résultats de mesures enregistrées dans le cadre d'un protocole de mesurage préalablement défini et diffusé,

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre

DRT, CNAMTS en collaboration avec les chercheurs qui ont contribué à la réalisation de cette base

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir, etc.)

Les difficultés du passage à l’acte dans la réalisation d’un projet qui est toujours en évolution, faisant différer la publication dans une recherche de perfection qui ne peut jamais être atteinte.


FICHE TRAVAIL : T 15

Réalisation d’un guide simple et pratique à l’usage des entreprises et des artisans regroupant l’ensemble des dispositions réglementaires concernant le risque lié à l’amiante

 

Définition du problème

La réglementation concernant l’amiante est complexe et dispersée. Elle interfère en outre avec de nombreuses autres dispositions réglementaires concernant les chantiers du bâtiment. Dans ces conditions, il est difficile pour le propriétaire et plus encore pour le chef d’une petite entreprise de la respecter.

Objectif de la proposition

Rendre la réglementation compréhensible et accessible de telle sorte que les entreprises, notamment les petites, puissent s’y conformer.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

On peut difficilement espérer que des petites entreprise du bâtiment se conforment à des textes que même les " spécialistes " ne savent pas toujours interpréter. Une présentation claire articulant les différents textes est indispensable. Pour cela il faudrait qu’un guide soit écrit par un groupe restreint de personnes à la demande explicite de la direction des relations du travail, en coordination avec les autres directions ministérielles concernées et avec le soutien des organismes techniques impliqués dans la prévention (CNAMTS, INRS, OPPBTP, CSTB).

Enoncé de la proposition

Publier un guide de la réglementation amiante (y compris ses interférences avec les autres dispositions réglementaires) qui soit à la fois complet et facile à comprendre.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre)

Ministère en charge du travail.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir etc.)

Plusieurs documents ont été publiés par des organismes différents. Ils ne couvrent pas des domaines identiques et il est important d’éviter de prolonger cette dispersion et de produire des documents simples, complets et régulièrement mis à jour. La difficulté est de coordonner les efforts d’organismes parfois persuadés qu’ils n’existent que s’ils produisent leur propre documentation.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 18

 

Simplifier le système de reconnaissance des maladies professionnelles pour le rendre plus juste, rapide et conforme aux principes établis par la loi

Définition du problème

Les maladies professionnelles provoquées par l'amiante sont reconnues et indemnisées suivant une procédure particulière aux affections provoquées par l'inhalation de poussières. La justification de ce régime est insuffisante par rapport à ses inconvénients. Il constitue un obstacle à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

Objectif de la proposition

Rendre plus équitable et plus rapide la reconnaissance des pathologies professionnelles liées à l'amiante, en particulier les pathologies tumorales.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

L'argumentaire a été développé dans le corps du rapport et dans des fiches de proposition spécialisées, le but de cette fiche est de résumer les principales propositions concernant les maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Les éléments principaux sont :

  • le nombre de maladies professionnelles imputées à l'amiante est très inférieur à toutes les évaluations épidémiologiques de ces pathologies, en particulier dans le domaine des cancers de la plèvre et des poumons,
  • la recherche de la preuve d'une exposition à l'amiante est difficile à obtenir plusieurs décennies après la période d'exposition, or l'intervalle moyen entre le début de l'exposition et le développement de la tumeur est de trente années pour le mésothéliome, exiger ce type de preuve pour appliquer la réglementation aboutit à nier le principe de présomption qui régit l’ensemble des maladies professionnelles inscrites dans des tableaux,
  • les délais pour la reconnaissance de l'origine professionnelle par les organismes de sécurité sociale sont souvent longs. Les possibilités offertes aux caisses de s'affranchir du délai de deux mois au delà duquel l'absence de décision signifie l'acceptation de l'origine professionnelle sont une solution de facilité.

Il convient également de réaliser des améliorations de détail concernant certains régimes particuliers qui comportent des anomalies inacceptables (régime des fonctionnaires, des marins).

Enoncé de ces propositions
bulletsupprimer les modalités de la reconnaissance des maladies professionnelles spécifiques des pneumoconioses définies par les articles D.461-5 à D.461-7, D.461-12 à D.461-16 et D.461-18 et modifier les articles D.461-8 à D.461-11 du code de la sécurité sociale, (ces dispositions ne correspondent pas à une obligation législative, elles se fondent sur une possiblité ouvertes par l'article L. 461-7 du même code),
bulletquand un salarié présente une tumeur primitive de la plèvre, il est inutile de tenter de prouver une exposition à l'amiante dans les emplois précédents, il suffit de vérifier que la personne qui développe une telle tumeur a travaillé dans l'une des professsions exposées à un contact avec l'amiante. La liste de ces professions doit être déterminée dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles,
bulletquand un salarié présente un cancer primitif broncho-pulmonaire, l'amiante étant une cause minoritaire de ces tumeurs, il n'est pas possible d'adopter le dispositif proposé pour les mésothéliomes. Il faut que plusieurs procédures complémentaires soient utilisées pour permettre la reconnaissance de la maladie professionnelle :

  • la présomption de l'origine professionnelle quand les conditions prévues au tableau 30bis sont satisfaites,
  • la présomption de l'origine professionnelle quand le salarié a occupé un emploi de la liste définie en annexe au tableau 30 concernant les tumeurs primitives de la plèvre associées à une présence de corps asbestosiques ou de fibres d’amiante, au delà d'un seuil fixé par la réglementation,
  • le recours aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles quand les conditions du tableau 30bis ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas eu de possibilité de mesure de la concentration en corps asbestosiques.
  • définir un délai de réponse pour les organismes de sécurité sociale après une demande de la reconnaissance de la maladie professionnelle qui ne pourrait être prolongé qu'une fois, pour une durée définie, et avec une justification explicite. En outre la prescription ne devrait pas intervenir tant que la demande de reconnaissance de la maladie professionnnelle n'a pas été formulée (la date de la survenue de l'affection n'est pas suffisante si le salarié ou sa famille ne sont pas informés de l'origine professionnelle possible de l'affection).
  • aligner sur le régime général les dispositions applicables aux marins et aux fonctionnaires.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Direction de la sécurité sociale - CNAMTS

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

La suppression des dispositions spécifiques concernant les pneumoconioses n'est pas une proposition nouvelle. Elle avait déjà été envisagée favorablement par la CNAMTS et proposée par elle à la Direction de la sécurité sociale. Les insuffisances actuelles du système sont tellement évidentes que le refus des modifications proposées ne pourrait que multiplier les recours au système judiciaire, soit à l'encontre de l'employeur en utilisant le motif de la faute inexcusable, soit à l'encontre des organismes de sécurité sociale en exploitant les défauts d'application fréquents des règles concernant la prévention et les enquêtes prévues réglementairement après les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 8

Supprimer les dispositions qui réduisent les droits des patients atteints par une pneumoconiose reconnue d’origine professionnelle

 

 

Définition du problème.

Les maladies professionnelles provoquées par l’inhalation de poussières (pneumoconioses) sont régies par des dispositions réglementaires particulières dont la justification était à l’origine de nature économique. La fréquence des silicoses faisait craindre un coût élevé pour le régime des maladies professionnelles et une disposition réglementaire sans aucun fondement médical a introduit des restrictions des droits des patients, alors que l’origine professionnelle de la maladie était reconnue.

Objectif de la proposition.

Abroger les dispositions du régime des pneumoconioses concernant la restriction des droits s’agissant des prestations en nature et indemnités journalières.

Suppression de ces dispositions dérogatoires (art. D. 461-12 css).

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

En application de l’art. D. 461-12 css, le droit aux prestations en nature et aux I.J. n’est ouvert que si la victime présente une complication légale de sa maladie ou une insuffisance respiratoire chronique caractérisée, celle-ci étant très restrictivement définie par une circulaire du 4 novembre 1988 (PaO2 inférieure à 65 mmHg). Ceci conduit à écarter de ces droits l’énorme majorité des victimes de fibrose. C’est injuste et une telle mesure a pour seule motivation de réduire les dépenses, ce qui n’est pas acceptable éthiquement. Cette situation a déjà été estimée comme abusive dans le rapport de la commission présidée par M. DENIEL.

Enoncé de la proposition.

Suppression des dispositions dérogatoires limitant le droit des victimes atteintes de maladies professionnelles mentionnées à l’art. D. 461-12 css.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Mesure réglementaire dépendant du ministère de l’emploi et de la solidarité (Direction de la sécurité sociale)

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Il s’agit uniquement d’obstacles économiques. L’argumentation médicale est inexistante.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 1

Modifier le délai de prescription en matière de maladie professionnelle

Définition du problème.

Dans le domaine des maladies professionnelles, les patients ignorent souvent l'origine de leur maladie et fréquemment les médecins ne les avertissent pas du risque de perdre leurs droits à la reconnaissance de l'origine professionnelle, du fait d'une démarche trop tardive.

Objectif de la proposition.

Fixer le délai de prescription en tenant compte du moment où l’on envisage dans un certificat médical remis au patient l’origine professionnelle d’une maladie et non le point de départ des premières constatations médicales.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

De nombreuses victimes et ayants droit n'ont pas été informés de l'origine professionnelle de l'affection.

Aujourd'hui, si elles déclarent leur maladie professionnelle, elles se voient opposer le délai de prescription de deux ans prévu à l'art. L.431-2 et L.461-5 du code de la sécurité sociale,

Cette situation fait l'objet d'une proposition dans le rapport de la commission présidée par M. Deniel.

Énoncé de la proposition.

Prévoir, comme point de départ faisant courir le délai de prescription, la date de constatation médicale évoquant l'origine professionnelle de l'affection.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Modification de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale (partie législative de ce code).

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc.).

Seule la volonté de ne pas aggraver les charges du régime des maladies professionnelles pourrait justifier une opposition à cette proposition qui correspond à une exigence de justice élémentaire. On ne doit pas utiliser la sous information des assurés pour éviter d’avoir à leur reconnaître une maladie professionnelle.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 3

Réduire le délai d’instruction après une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle

 

Définition du problème.

Le délai d’instruction des dossiers par les caisses de sécurité sociale est souvent anormalement long.

Objectif de la proposition.

Instaurer un délai réglementaire dans lequel l’organisme de S.S. est obligé de se prononcer.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Actuellement, lorsque la Caisse primaire d’assurance maladie a adressé la lettre de réserve dans le délai de 60 jours après la déclaration de maladie professionnelle (Art. R 441-10 du code de sécurité sociale.), elle n’a plus aucune obligation de délai pour prendre sa décision. L’instruction tant médicale qu’administrative des dossiers peut durer des mois, parfois des années. Cette situation a déjà été évoquée dans le rapport de la commission présidée par M. Deniel.

 

Enoncé de la proposition.

Instaurer un délai maximum de 4 mois, prolongé éventuellement de 2 mois en cas de difficultés justifiées par la C.P.A.M. pour instruire le dossier. Ces difficultés doivent clairement être signifiées à l’assuré ou ses ayants droit au cours des deux premiers mois d’instruction. Passé ce délai, le caractère professionnel serait établi.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Modification de l’art. R 441-10 du code de sécurité sociale (partie réglementaire du code).

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

La difficulté d’instruction de certains dossiers est un argument souvent évoqué pour justifier les retards, mais l’argument n’a pas de valeur s’il s’agit d’un retard de type administratif lié en particulier à des moyens d’enquête insuffisants ou à des délais d’expertise anormalement longs. Seuls les retards imputables au malade (absence de réponse à des demandes précises des caisses indispensables pour instruire une décision) peuvent justifier un retard au règlement des dossiers.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 6

 

Reconnaître les épaississements pleuraux unilatéraux dans le tableau 30

 

Définition du problème.

Le tableau n° 30 fixant la liste des affections pouvant être reconnues comme imputables à une exposition professionnelle à l’amiante ne retient que les épaississements pleuraux bilatéraux. Cette restriction n’a pas de justification médicale.

Objectif de la proposition.

Prendre en compte les épaississements pleuraux unilatéraux.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Actuellement, seuls les épaississements bilatéraux sont reconnus dans le tableau n° 30. Or, l’étude de Catilina et Laubignat a démontré que ces épaississements sont fréquemment unilatéraux. Il sont reconnus en Grande Bretagne.

Enoncé de la proposition.

Inscription des épaississements pleuraux unilatéraux dans le tableau n° 30.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Ministère de l’emploi et de la solidarité - modification par voie réglementaire des dispositions du tableau 30.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Les difficultés habituelles pour modifier le contenu des tableaux de maladies professionnelles. Les arguments sont plus économiques que médicaux.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 7

Supprimer l’exigence d’une durée d’exposition de 5 ans pour reconnaître les pathologies énumérées dans le tableau 30

 

Définition du problème.

Des durées d’exposition ont été fixées pour permettre la reconnaissance de l’origine professionnelle de certaines pathologies provoquées par l’amiante. Il est possible de développer ces maladies avec des durées d’exposition courtes et un empoussièrement important.

Objectif de la proposition.

Supprimer l’exigence d’une durée d’exposition dans le tableau n° 30 (cf. art. D. 461-13, al. 1 du code de la sécurité sociale.).

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Jusqu’au décret du 22 mai 1996, les collèges de 3 médecins pouvaient admettre le caractère professionnel d’une maladie inscrite au tableau n° 30 même si la durée d’exposition n’était pas respectée. Désormais ce type de dossier, après que le collège a caractérisé la maladie, est examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, devant lequel la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité.

La survenue de pathologies, en particulier de mésothéliomes, après une exposition inférieure à 5 ans est fréquente. Dans le cas des mésothéliomes l’origine de la tumeur étant exceptionnellement étrangère à l’exposition à l’amiante, la notion de durée d’exposition est particulièrement abusive.

Enoncé de la proposition.

Suppression de la durée d’exposition de 5 ans inscrite à l’article D. 461-13 css).

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Ministère de l’emploi et de la solidarité.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Les arguments pour s'opposer à une telle mesure sont plus économiques que médicaux.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 9

Supprimer le mode d’expertise médicale propre au pneumoconioses (collège des trois médecins)

 

Définition du problème.

Le régime dérogatoire des pneumoconioses, ne ce qu'il est restrictif par rapport au droit commun des maladies professionnelles, ne se justifie pas.

Objectif de la proposition.

Suppression du collège de 3 médecins et conservation provisoire d’un expert agréé en matière de pneumoconioses, en attendant une réforme d’ensemble de l’expertise dans le domaine de la sécurité sociale.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

S’agissant de caractériser médicalement des affections, le recours à ces institutions spéciales ne se justifie plus, en particulier s’agissant des collèges de 3 médecins qui ont été créés à une époque où le scanner n’existait pas et où l’exploration fonctionnelle respiratoire sortait à peine du domaine de la recherche. Il était apparu utile d’associer des compétences complémentaires pour améliorer la qualité de l’expertise. Le fonctionnement de ce système très lourd et souvent lent n’est pas justifié par la nature actuelle des pathologies en cause et le développement des examens complémentaires. La proportion d’asbestose va continuer de se réduire et c’est la pathologie tumorale qui va devenir le problème dominant. Les difficultés d’expertise vont se situer dans le domaine de l’anatomie pathologique et de la biologie (dosages de fibres dans le tissu pulmonaire) et non dans celui de la reconnaissance d’une fibrose pulmonaire débutante. Il est temps de rejoindre les règles applicables pour les autres pathologies professionnelles.

Il faut également tenir compte de la limitation du nombre des experts et éviter que les assurés sociaux dépendent d’un expert unique au niveau local. L’accord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire doit se faire sur le nom d’un expert agréé avec une possibilité de choix réel, même si les ressources locales sont insuffisantes pour avoir plusieurs experts sur place. Les possibilités de déplacement sont suffisamment développées pour qu’une expertise de cette importance puisse se faire éventuellement dans un département voisin. Un nombre minimal d’experts agréés doit permettre un véritable choix. Un minimum de quatre experts serait à mes yeux une bonne pratique pour assurer un véritable choix.

 

Enoncé de la proposition.

Suppression des dispositions spéciales concernant l’instruction des maladies visées à l’art. D. 461-9 css, en particulier suppression des collèges et conservation provisoire de la notion d’expert agréé dans l’attente d’une réforme nécessaire de l’expertise en matière de sécurité sociale. Pendant cette période de transition, le nombre d’experts agréés permettant aux parties d’avoir la possibilité d’un véritable choix devrait se situer à une valeur minimale de quatre experts.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en œuvre).

Ministère de l’emploi et de la solidarité – modification par voie réglementaire du code de la sécurité sociale.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Cette proposition ne peut qu’engendrer des économies de fonctionnement (3 x 660  F) et une plus grande rapidité de traitement des dossiers.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 10

Appliquer un barème unique d’évaluation de l’IPP

Définition du problème.

Les taux d’incapacité permanente partielle (IPP) sont fixés avec des différences notables pour des situations identiques d’une caisse à l’autre, en fonction des différences de comportement des experts. Cette situation est liée à l’absence d’un barème unique diffusé par la CNAMTS à toutes les caisses et respecté par les experts agréés.

Objectif de la proposition.

Officialiser la lettre ministérielle du 8 juin 1989 et mettre en chantier la réactualisation de ce barème.

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Le barème actuel non officiel n’est pas respecté et la fixation des taux d’IPP s’avère, dans l’ensemble, très restrictif : mésothéliome inférieur à 100 %, cancer broncho-pulmonaire avec des taux inférieurs à 67 %, plaques pleurales ne tenant pas compte des douleurs, non reconnaissance de l’insuffisance ventilatoire en dehors des syndromes restrictifs purs. Dans un premier temps, il convient d’officialiser ce barème par voie réglementaire et de mettre en place un groupe de travail pour l’actualiser.

Enoncé de la proposition.

Assurer l’application du barème indicatif d’invalidité issu de la lettre ministérielle du 8 juin 1989. La méthode la plus simple si l’on ne veut pas opérer par voie réglementaire serait de subordonner le renouvellement des médecins agréés à l’application réelle du barème.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

CNAMTS – Direction de la sécurité sociale

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc.).

Routines de comportements d’experts qui ont leurs habitudes et ne veulent pas les remettre en question, même pour obtenir plus d’équité dans l’évaluation d’une IPP.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 12

Tenir compte de l’influence de la reconnaissance d’une maladie professionnelle dans la possibilité de conserver son emploi ou d’en retrouver un autre

 

Définition du problème.

Pour un salarié, la reconnaissance d’une maladie professionnelle avec un taux d’IPP faible peut se révéler un handicap et non la juste compensation d’un handicap fonctionnel. Des études réalisées en particulier chez des asthmatiques ont prouvé que les salariés qui faisaient reconnaître leur asthme professionnel avaient plus de risque de perdre leur emploi que ceux qui ne demandaient pas cette reconnaissance. Plusieurs de mes interlocuteurs rencontrés dans le cadre de ce rapport m’ont indiqué des risques identiques quand par exemple des lésions pleurales non tumorales sont identifiées avec un faible taux d’IPP. Si le licenciement intervient, il est plus difficile de retrouver un emploi avec une IPP, même faible et ce fait serait particulièrement important dans les régions où le risque lié à l’amiante est bien connu des employeurs. Ils redoutent que des complications cancéreuses ne viennent compliquer une affection jusqu’alors bénigne liée à l’amiante.

Objectif de la proposition.

Apprécier correctement l’indemnisation de l’I.P.P. compte tenu des incidences sur l’emploi à la suite de la M.P.

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Le barême des IPP est ancien et ne correspond plus aux données médicales et socio-économiques actuelles. Il convient en particulier de mieux prendre en compte les lésions correspondant à une atteinte à l'intégrité corporelle, même si elles ne correspondent pas au sens strict à une incapacité fonctionnelle. C'est particulièrement important pour les plaques pleurales provoquées par l'amiante qui provoquent fréquemment l'attribution de taux d'IPP très faibles, voire nuls, alors même que la maladie professionnelle est reconnue. Dans cette situation, la reconnaissance de la maladie devient un marqueur d'exposition susceptible de favoriser la perte de l'emploi et de rendre plus difficile le recrutement par une autre entreprise.

Enoncé de la proposition.

Conduire des études dans les établissements dont les salariés ont manufacturé de l’amiante pour vérifier si les proportions de licenciements sont identiques dans le groupe avec maladie professionnelle avec un faible taux d’IPP et le groupe indemne de maladie professionnelle (recherche d’une différence statistiquement significative).

Tenir compte dans la révision du barème des l’I.P.P. des répercussions professionnelles (licenciement, déclassement, difficultés de retrouver un emploi ...).

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Ministère de l’emploi et de la solidarité – Direction de la sécurité sociale - CNAMTS.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Le coût.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 13

Améliorer les conditions de la réparation pour les enfants de victimes d’une maladie professionnelle.

 

Définition du problème.

Insuffisance de la réparation pour les enfants d’une victime décédée d’une M.P.

 

Objectif de la proposition.

Actualiser un règlement très ancien qui ne prend pas en compte l’évolution de la société, de la scolarisation, etc.

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Actuellement, en cas de décès dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les prestations pour les enfants sont prévues jusqu’à l’âge de 16 ans, limite reculée à 17, 18 ou 20 ans dans divers cas particuliers.

Cette " réparation " ressemble plus à une aumône pour les pauvres qu’à une compensation - même forfaitaire - pour le décès de l’ascendant.

Enoncé de la proposition.

Report de 16 à 18 ans de l’âge limite pour la rente orphelin, âge porté à 20 ans en cas d’apprentissage (avec cumul de la rente et des revenus de l’apprenti) et à 24 ans lorsque l’orphelin poursuit ses études ou est atteint d’infirmité.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Modification de l’article R 434-16 du Code de la Sécurité sociale - Ministère des Affaires Sociales.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Le coût.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 14

Aligner sur le régime général les règles incohérentes actuellement appliquées aux fonctionnaires et aux professions rattachées à leur statut

 

Définition du problème.

L’indemnisation des fonctionnaires d’Etat, des agents de collectivités locales et des agents hospitaliers est réglée par un dispositif absurde qui fait que l’on peut bénéficier de la reconnaissance d’une maladie professionnelle pendant son activité et perdre les avantages liés à cette reconnaissance une fois retraité.

Objectif de la proposition.

Permettre une indemnisation cohérente pour les agents, les retraités et leurs ayants droit.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Lorsque l’imputabilité au service de la maladie a été admise au bénéfice de l’agent et assure le maintien de son traitement, cette imputabilité n’est pas pour autant acquise, en cas de décès, pour l’attribution d’une rente viagère d’invalidité. Il existe là une incohérence émanant des textes et occasionnant des situations choquantes.

Si la maladie se déclare alors que l’agent est à la retraite il ne peut percevoir ni une allocation temporaire d’invalidité ni une rente d’invalidité.

En cas de décès, son conjoint ne peut non plus percevoir une rente viagère d’invalidité.

Enoncé de la proposition.

Modifier complètement cette législation pour permettre l’indemnisation correcte des agents atteints de pathologies professionnelles et leurs ayants droit.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Ministère de la fonction publique.

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Le plus surprenant est qu’une disposition aussi inique ait pu subsister aussi longtemps.


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 15

Améliorer les conditions d’indemnisation des maladies professionnelles des marins

 

Définition du problème.

L’indemnisation des marins et de leurs ayants droit est assurée dans des conditions anormalement défavorables.

Objectif de la proposition.

Introduire le concept de maladie professionnelle selon les mêmes principes que ceux du régime général des salariés.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Pour qu’un marin puisse bénéficier d’une pension d’invalidité résultant d’un risque maritime, la maladie doit occasionner une réduction de capacité de travail de 2/3, ce qui exclut une grande partie des maladies dues à l’amiante.

Par ailleurs, leurs veuves ne peuvent cumuler leur pension de reversion invalidité et leur pension de reversion vieillesse. Elle doivent opter pour l’une ou l’autre.

D’autre part, le marin mis à la retraite anticipée ne peut ultérieurement obtenir la réparation d’une maladie professionnelle et ne bénéficiera pas des dispositions du décret du 21 octobre 1996.

Enoncé de la proposition.

Suppression du seuil de réduction de capacité de travail pour la reconnaissance d’une maladie résultant du risque maritime, possibilité de cumul pour les veuves, ouverture des droits aux marins partis en retraite anticipée.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).

Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc).

Le coût


 

FICHE MALADIES PROFESSIONNELLES : MP 17

Allonger le délai de contestation d’une décision de la sécurité sociale

 

Définition du problème

Le délai de contestation de deux mois dans lequel on peut contester une décision de la sécurité sociale est court. La maladie, en particulier s’il s’agit d’une maladie grave, n’est pas une condition favorable pour réfléchir, recueillir des conseils et prendre la décision de contester.

Objectif de la proposition

Remettre en cause le délai de contestation de 2 mois, délai qui suit les décisions de la Sécurité sociale.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Les refus de maladie professionnelle d'ordre administratif ou médical sont dans la plupart des cas signifiés soit au malade, soit au conjoint survivant, très souvent déprimé, accablé et sans ressort. Nous voyons donc fréquemment des malades ou des ayants-droit ne prenant conscience de la possibilité réelle de contestation d'une décision souvent incomprise - et de toute façon difficilement compréhensible - que plusieurs mois plus tard.

Il faut remarquer que l’armée (service des pensions) laisse 6 mois pour contester ses décisions.

Enoncé de la proposition

Allonger ce délai de 2 à 6 mois.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en oeuvre)

Ministère de l’emploi et de la solidarité.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d'agir etc.)

Crainte d’un accroissement des contestations, il serait au demeurant la preuve que le délai actuel est court et ne permet pas à la totalité de ceux qui le souhaitent de procéder à un recours.


FICHE ENVIRONNEMENT : E 8

Faciliter l’accès à des dépôts de déchets d’amiante et mettre à jour la réglementation concernant la stabilisation de certains de ces déchets

 

Définition du problème

Un ensemble de textes complet et précis règle les procédures à respecter pour gérer les déchets contenant de l’amiante. Plusieurs problèmes ne sont pas résolus, celui de la stabilisation éventuelle des formes légères d’amiante, le contrôle de la forme de cet amiante avant l'admission dans les installations (les tests imposent l'ouverture des sacs pour effectuer les analyses) et la facilitation de l’accès à des sites adaptés qui est la meilleure garantie contre les mises en décharge non contrôlées.

La collecte des petits objets contenant de l'amiante n'est pas organisée de façon satisfaisante, ils sont habituellement jetés par les particuliers avec les ordures ménagères sans précautions particulières. Souvent sans avoir été identifiés comme des objets contenant de l'amiante faute d'une information appropriée.

 

Objectif de la proposition

Rendre plus " opérationnelles " les dispositions concernant les déchets contenant de l’amiante. Il s’agit en particulier de faciliter l’accès à des installations convenant aux différentes formes d’amiante et définies dans la réglementation.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Les formes légères d’amiante sont considérées comme des déchets industriels spéciaux qui doivent être placés dans des installations de classe 1. D'après l'arrêté du 18 décembre 1992, ils devaient être stabilisées avant leur mise en décharge à compter du 31 mars 1998. La circulaire du 19 juillet 1996 précisait que "les conditions de stabilisation des déchets d'amiante feront l'objet d'évaluations et de précisions complémentaires par voie de circulaire d'ici au 31 mars 1998. La stabilisation est un traitement qui a ses propres inconvénients et peut comporter des risques de sécurité sanitaire. Il s’agit en pratique soit de recréer des usines d’amiante ciment en incorporant un liant aux déchets provenant du retrait de l’amiante des flocages et des calorifugeages, soit de faire subir à l’amiante un traitement thermique qui le transforme en un produit non fibrillaire et il existe actuellement un seul site assurant en France ce type de traitement dans le sud ouest de la France à Morcenx dans le département des Landes.

L’amiante est un produit très stable, et le risque pour la santé de l’amiante dans l’eau n’est pas documenté dans les régions où les nappes phréatiques contiennent naturellement des quantités d’amiante élevées. Ces constatations n’incitent pas à développer des méthodes de traitement comportant des risques. Le traitement thermique peut apparaître idéal, mais il a un coût élevé par rapport au stockage sans transformation sous les formes actuellement définies par la réglementation et il a l’inconvénient du coût " écologique " de toute consommation énergétique importante. Ces raisons incitent à conserver les méthodes mises en œuvre dans le cadre réglementaire actuel et à surseoir à la transformation obligatoire des formes légères de l’amiante retirées des constructions.

Les professionnels et les particuliers qui ont à utiliser des installations acceptant les différentes formes de déchets contenant de l'amiante sont confrontés au problème de l'éloignement des installations :

  • pour les dépôts de classe 1 (formes légères d’amiante), les sites sont peu nombreux, 12 pour l'ensemble de la France. Au sud de la loire il n’y a que le site de Bellegarde (Gard), ce qui représente des transports anormalement longs pour les professionnels de l’enlèvement de l’amiante, donc un surcoût pour les personnes ou les organismes qui doivent assurer le financement d'un enlèvement de l'amiante,
  • pour les sites de classe 2 (déchets ménagers et assimilés) et de classe 3 (déchets inertes), les possibilités sont plus accessibles mais certaines zones du territoire demeurent éloignées d'une de ces installations.

Enoncé de la proposition

Dans l'état actuel de nos connaissances, il me semble acceptable de surseoir à l'obligation de stabilisation des déchets d'amiante les plus légers. Les conditions de stockage dans les installations de classe 1 sont satisfaisantes compte tenu de l'insolubilité et de la stabilité du produit. Il convient d'assurer le contrôle des sacs contenant de l'amiante au niveau des chantiers d'enlèvement de l'amiante pour ne pas avoir à les rouvrir sur les lieux de stockage définitif.

Il est indispensable d'améliorer l'accessibilité aux trois types de sites acceptant les différentes formes de déchets contenant de l'amiante si l'on veut éviter les mises en décharge "sauvages", ou la constitution de stockages provisoires dans de mauvaises conditions de sécurité. Une distance minimale doit être définie pour l'accès à ces trois types d'installations et des installations nouvelles doivent être créées pour satisfaire les besoins.

Pour les petits volumes de produits contenant de l'amiante, la difficulté tient à la diversité des formes, il peut s'agir de formes légères (revêtement d'une table à repasser, panneau placé derrière un radiateur, gants de protection etc.) mais également de petites quantités d'amiante-ciment (fragments de tuyaux d'évacuation vers un égoût, panneaux de revêtement d'une toiture de faible surface) et c'est dans ces situations que les réglementations ne seront pas respectées. Il convient de faciliter une collecte adaptée pour les petits objets (information en mairie avec par exemple une mise en sac de plastique avec l'autocollant spécifique de l'identification de l'amiante et une collecte lors des collectes périodiques de gros objets organisées par la plupart des municipalités (ou peut-être une journée de collecte de l'amiante organisée au niveau national avec une information sur les produits susceptibles d'en contenir). Pour les volumes d'amiante ciment de quelques kilos à quelques centaines de kilos, il faut développer des prestations de service au niveau départemental, en accord avec des sociétés de service compétentes dans ce domaine. De telles prestations de service ont déjà été mises en œuvre, mais elles sont insuffisamment connues et ne sont pas étendues à l'ensemble du territoire. Chaque département doit développer une planification de ces procédures et les vulgariser par une information appropriée.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Ministère de l'environnement et administrations locales.

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Il s'agit plus d'une difficulté à organiser et à diffuser l'information que d'obstacles économiques. Le problème le plus complexe est celui de l'hétérogénéité de la répartition des installations de classe 1 sur le territoire national.


 

FICHE " PROBLEMES PARTICULIERS " : A 1

Développer les études épidémiologiques des cancers en combinant plusieurs approches complémentaires (registres des cancers, déclaration obligatoire et exhaustive de certains cancers)

 

Définition du problème : Le développement des bases de données médicales utiles pour assurer correctement la veille sanitaire, fonder les décisions de santé publique, participer au contrôle de qualité et aux développements des actions de prévention est insuffisant dans notre pays. Dans le cas des cancers provoqués par l'amiante nous avons connu au cours des trente dernières années une double défaillance. Le système de reconnaissance des maladies professionnelles a mal fonctionné, une faible fraction des mésothéliomes a donné lieu à une reconnaissance de l'origine professionnelle, contribuant à la sous estimation de la gravité du problème et à différer les mesures utiles. Quand elle était reconnue nous étions tenu depuis 1983 par une directive communautaire de tenir un "registre" de ces mésothéliomes (et des asbestoses), cela n'a pas été fait. Cette situation caractérise une absence d’intégration des sources de renseignements dans des actions coordonnées et complémentaires. En caricaturant à peine, les scientifiques recherchent la représentativité et l’explication, la sécurité sociale les économies, les médecins du travail font des visites d’aptitude, l’union européenne produit des directives.

Objectif de la proposition : mettre en relation des sources de renseignements complémentaires pour améliorer la connaissance des tumeurs primitives pulmonaires et pleurales par leur déclaration obligatoire et lier le développement d'un registre national des mésothéliomes et des cancers broncho-pulmonaires à la reconnaissance des cas de ces tumeurs attribuables à l'amiante.

 

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).

Les registres de cancers se sont développés dans notre pays à la suite d'initiatives personnelles à un échelon le plus souvent départemental, ce qui explique l'irrégularité de leur implantation géographique. Les moyens alloués, d'origines diverses, étaient souvent très réduits, sans personnel spécialisé à temps plein, l'ensemble relevant plus du bénévolat, voire du bricolage, que de l'action structurée. Cette phase initiale a heureusement été suivie d'une organisation progressive avec la création en 1986 du Comité national des registres, modifié par l'arrêté du 6 novembre 1995. La loi de 1994 relative au traitement des données nominatives et ses textes d'application ont contribué à faciliter la recherche épidémiologique, en particulier dans le domaine des cancers. Le soutien matériel des registres dont la qualité a été reconnue par le Comité national des registres a été assuré en partie par la DGS et l'INSERM. Il se situe cependant a un niveau encore insuffisant.

Sous leur forme actuelle, et si on assure correctement leur financement, les registres du cancer permettent une surveillance de l'évolution des mésothéliomes. Une évaluation récente a été publiée en 1996. Elle indique une croissance de 25% en trois ans.

La source principale de renseignements alimentant les registres des cancers est une relation entre l’organisateur du registre, les cliniciens qui ont en charge le patient et surtout les anatomopathologistes qui caractérisent le type histologique du cancer, font un compte rendu signé, et, pratiquement toujours dans notre pays, le codent en utilisant un thésaurus développé par l’ADICAP (association pour le développement de l’informatique en anatomie pathologique). Cette source de données est actuellement sous exploitée dans les démarches de santé publique et elle peut être la source d’applications coordonnées dont l’objectif n’est pas celui des registres de cancers, mais l’amélioration de la qualité du système de diagnostic et de soins, ou du fonctionnement des systèmes de réparation.

Il faut accepter l’idée que tout développement d’une action coordonnée conduisant des spécialistes à sortir de leur monde étroit pour les associer à la prise en compte des problèmes des autres est un gain pour le patient et pour la qualité d’ensemble du système de soins. Si un codage de cancer broncho-pulmonaire ou pleural précise le type histologique en cause, et si des comparaisons des pratiques sont effectuées, les différences d’appréciations sur des faits aussi concrets que la différenciation épidermoïde de ces cancers ou leur classement dans un groupe de cancers indifférenciés deviendront apparentes, pourront être l’objet de réunions de consensus, de définitions illustrées dans des bases d’images de référence, et contribueront à améliorer la qualité des données disponibles pour le clinicien. Si ce dernier associe à un renseignement codé sur l’histologie de la tumeur une évaluation du tabagisme et la profession du patient, il entre dans une démarche épidémiologique qui n’est pas destinée à prouver le rôle du tabac dans le cancer bronchique, documenté depuis des décennies, mais il contribue à produire un renseignement utilisable au niveau local (département, région) et l’on sait qu’un renseignement dont la source est proche du destinataire de l’information a un pouvoir particulier dans l’obtention de résultats dans le domaine de la prévention. Quand un registre de cancers se développe dans un département, ou un registre des maladies cardio-vasculaires, l’association des cliniciens à ces démarches de recherche améliore leurs compétences dans la gestion du problème personnel de chaque patient. Les exemples de ce type pourraient être multipliés, si un registre des cancers du colon veut documenter le nombre de ganglions lymphatiques examinés, il faut demander au pathologiste de transmettre des fichiers contenant cette information et cette seule demande aura pour effet d’améliorer la qualité de l’examen de ces ganglions. Il faut que les démarches systématiques qui sont la garantie de la qualité en médecine, comme dans d’autres pratiques, soient systématiquement développées et financées. La formation aux comportements rationnels, documentés et argumentés doit faire partie de la formation continue de tous les acteurs du système de soins et elle ne sera assurée que par la pratique. Nous avons à développer les sources de données complémentaires et à les contrôler les unes par les autres. Ces démarches " transversales " sont une prévention de l’isolement des spécialistes dans leur pratique, avec une difficulté croissante à l’intégration dans un système de soins.

 

Enoncé de la proposition

Modifier la législation pour permettre d’étendre à toutes les pathologies la possibilité d’avoir recours par des voies réglementaires à la déclaration obligatoire. Coordonner l’application de cette mesure au développement des registres des cancers. L’appliquer à un nombre limité de cancers à titre d’essai en utilisant les données déjà disponibles sous une forme automatisée et en ajoutant des données destinées à répondre à des questions définies (un travail supplémentaire de ce type implique l’identification d’un objectif).

Pour le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome une telle entreprise pourrait s’énoncer de la façon suivante :

Les objectifs sont :

  • d’améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’amiante en établissant un lien entre un fichier exhaustif de ces cancers respiratoires et les médecins et organismes capables d’identifier un facteur de risque professionnel,
  • de contribuer au suivi des cas de mésothéliomes en comparant les résultats de ces fichiers exhaustifs et ceux des registres de ces cancers (en particulier dans le nouveau cadre défini par le " programme de surveillance nationale du mésothéliome "),
  • de satisfaire à la directive européenne de 1983 qui fait obligation aux états membres de tenir un registre des mésothéliomes reconnus (dans le cadre d’une maladie professionnelle),
  • d’améliorer la reproductibilité de la classification histologique des cancers bronchiques, ce qui est un objectif directement relié aux évaluations des résultats thérapeutiques qui mettent en œuvre des protocoles très diversifiés,
  • de contribuer à la production de données locales concernant les cancers liés au tabac pour faciliter le développement de campagnes de prévention utilisant ces données.

La réalisation pratique :

  • situer la fusion des données au niveau régional avec un coordonnateur mésothéliome et un coordonnateur cancer bronchique,
  • développer cette action en coordination avec les structures associatives des pathologistes (dans le domaine de la codification, de la fusion des données et de l’évaluation de la qualité) et les services de pneumologie,
  • associer les services médicaux de la sécurité sociale en leur faisant prendre en charge l’analyse du passé professionnel de ces patients. Ce type de mission correspond aux orientations souhaitées au niveau de la CNAMTS de développement d’outils de connaissance de santé publique dans les caisses. Elle permettrait d’assurer la recherche systématique d’une origine professionnelle et d’associer cette recherche sur l’exposition à un risque cancérogène aux résultats d’investigations biologiques systématiques (dénombrement des fibres d’amiante dans le tissu pulmonaire en cas d’intervention chirurgicale ou par prélèvement post-mortem,
  • associer les services prescripteurs des examens histo-pathologiques en leur demandant de documenter le tabagisme des malades chez lesquels une tumeur pleurale ou broncho-pulmonaire a été reconnue.
  • situer ces actions dans le cadre de la modification de la loi sur les fichiers médicaux intervenue en 1994 et permettant de développer dans des conditions définies des fichiers nominatifs déclarés à la CNIL.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Vote du Parlement dans le projet de loi concernant la sécurité sanitaire. Application de la décision à un niveau régional sous la direction de la DGS et avec la coopération du RNSP.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

L’application peut être très rapide, les processus de base (codage et informatisation) étant déjà réalisés. Si l’on veut assurer le succès de l’opération, il faut prévoir une rémunération spécifique de l’acte de déclaration utilisable directement par le service producteur de l’information et facilitant le développement de son informatisation. A titre d’exemple, rémunérer 50 à 100 francs chaque déclaration représenterait pour les cancers broncho-pulmonaires primitifs et les lymphomes un montant total inférieur à 3 MF.


 

FICHE "PROBLEMES PARTICULIERS" : A 2

 

Fixer définitivement et avec précision la conduite des opérations d’enlèvement de l’amiante à Jussieu

 

Particularités du problème

Analyser la situation de Jussieu ne fait pas partie d’une étude générale des risques de sécurité sanitaire posés par l’amiante et des améliorations que l’on peut apporter au pilotage de la prévention et de la réparation. Cependant la valeur symbolique prise par Jussieu fait de cet ensemble de bâtiments un exemple pratique qui réunit toutes les difficultés du problème. Il était indispensable d’aborder le cas de Jussieu dans un tel rapport et d’éviter la solution de facilité consistant à affirmer que les règles générales s’appliquaient à Jussieu comme ailleurs, (ce qui ne doit pas non plus être oublié). Le ministre de l’éducation nationale m’ayant exprimé son accord pour que l’expertise dont j’étais chargé traite le problème de Jussieu (une expertise est une consultation, elle ne modifie pas les responsabilités et les pouvoirs décisionnels d’un ministre, ni d’un gouvernement), j’ai inclus ce problème dans mon champ d’investigation. Une difficulté supplémentaire est liée à l’évolutivité de ce dossier, il n’est pas à la fin avril 1998 dans la situation où il était au début de ma mission fin décembre 1997. Cette fiche de proposition a été progressivement modifiée et j’ai supprimé progressivement des propositions qui n’ont plus leur raison d’être. Ceux qui ont eu connaissance de versions intermédiaires ne doivent pas s’en étonner, cette fiche est l’expression de mon avis le 30 avril 1998.

Définition du problème

Le campus universitaire de Jussieu n'assure pas le niveau de sécurité auquel peuvent prétendre ses occupants. Cette situation n'est pas uniquement liée à la présence d'amiante dans ces bâtiments, mais à un ensemble de problèmes qui exigent des solutions rationnelles et planifiées, définies par l'ensemble des acteurs concernés. Ces derniers ne se limitent pas aux responsables administratifs des locaux et à leur tutelle, les responsables de la santé publique sont également impliqués dans un tel dossier et il convient qu'un accord soit établi en donnant à chacun sa place dans un tel règlement.

Ce campus est composé d'un ensemble de bâtiments dont une partie (le "gril" et la tour) possède une charpente métallique revêtue d'un flocage à l'amiante. Il s'agit du plus vaste ensemble de surfaces ainsi traitées en France et la gestion de cette situation n'a pas été à la hauteur des enjeux. Il s'agit à la fois d'un problème de santé publique qui doit être abordé rationnellement et d'un dossier dont la gestion doit être exemplaire car c'est l'Etat qui est le propriétaire du bâtiment et il serait illusoire d'espérer un traitement satisfaisant du problème posé par l'amiante dans les bâtiments si les pouvoirs publics continuaient d'adopter des politiques improvisées qui ne sont jamais conduites à leur terme dans leur propre domaine immobilier. Les effets d'annonce destinés à satisfaire des objectifs de communication sont inadaptés au traitement d'un dossier aussi complexe.

Après l'annonce en juillet 1996 par le Président de la république d’une évacuation des étudiants de Jussieu avant la fin de l’année, puis le plan de désamiantage sur trois ans, plus crédible en apparence mais qui manquait d’une programmation solide et consensuelle, le moment est venu de traiter ce dossier avec rigueur en sachant que sa durée de vie dépasse celle d'un gouvernement. Les remises en question permanentes du dossier ne constituent pas une méthode crédible de gestion. S'il est vrai que l'acceptation des "coups partis" peut couvrir des erreurs qu'il convenait de corriger, l'attitude opposée témoigne souvent d'une inaptitude du système décisionnel à instruire correctement une décision et à s'y tenir. Les décisions techniques personnalisées à l'excès sont nécessairement remises en question par d'autres personnes. Il faut savoir échapper à cette déviance et accepter que l'ensemble des parties prenantes instruise un dossier, que les décideurs fassent les choix, et que les décisions prises soient appliquées. Pour être plus précis, il faut savoir programmer non seulement les travaux, mais d’abord l’échéancier de la prise de décision. Il ne peut y avoir d’acceptation large d’un programme de réhabilitation de Jussieu sans une programmation détaillée des opérations prévues.

Si des décisions traitant la totalité du problème ne sont pas prises, la situation va se dégrader dans plusieurs domaines, celui des relations entre les décideurs et les occupants des lieux, mais également celui de la qualité du recrutement des universités qui occupent le site. Ce dernier apparaîtra comme un lieu de conflit et d’inaptitude à la gestion qui exercera une action dissuasive sur le recrutement des étudiants, des enseignants et des chercheurs (de qualité !), l'imprécision sur les dates de déménagement des laboratoires accroissant l'effet de dissuasion.

Le dossier de Jussieu est un parmi d’autres, même si l’importance des surfaces concernées est exceptionnelle. Il convient d’utiliser pour son traitement les mêmes principes et les mêmes règles que pour les autres bâtiments ou groupes de bâtiments contenant de l’amiante et d'intégrer les exigences relatives à l'amiante à un ensemble d'exigences concernant la sécurité, en particulier dans le domaine de l'incendie.

 

Objectif de la proposition

Etablir un ensemble de constats objectifs concernant la situation du campus de Jussieu et proposer aux parties concernées qui accepteraient ces bases une programmation de la mise en œuvre des décisions qui en découleraient. Bien entendu cette démarche n'est pas celle d'une personne qui subitement apparaîtrait comme capable de réunir sur un projet crédible un ensemble de partenaires ayant des idées différentes sur les meilleures solutions. Quand un dossier aussi complexe a été l'objet d'autant de décisions qui n'ont pas été suivies d'un début de mise en œuvre, ou qui l'ont été partiellement, un moment vient où tous les partenaires souhaitent une solution crédible, au prix de compromis acceptables. Il y a eu une réflexion longue sur le problème de Jussieu, un établissement public a été créé pour coordonner la mise en œuvre des décisions concernant la gestion du problème de sécurité de ce campus. Des décisions ont été annoncées, par le ministre de l'Education nationale devant le Parlement, par le président de l'établissement public du campus de Jussieu. Il convient maintenant d'achever de formaliser la procédure et les grandes options adoptées dans des conditions qui rétablissent la crédibilité des décideurs et des gestionnaires.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Les décisions concernant Jussieu intègrent plusieurs objectifs. L'erreur serait de vouloir subordonner le problème de santé publique à d'autres priorités. Il faut évidemment rechercher les complémentarités entre des exigences différentes par nature, mais il faut éviter que les exigences de restructuration contribuent à retarder le rétablissement de la sécurité.

Aspects généraux :

  • L’expérience des procédures de désamiantage associées à une réhabilitation montre que le coût global de l’opération est proche, mais cependant légèrement inférieur, de celui d’une construction neuve. Dans l'évaluation d'un coût global il faut se garder d’oublier que la reconstruction implique le désamiantage avant la démolition, il faut en outre assurer le relogement des occupants pendant l’ensemble de la phase de travaux qui ne peuvent bénéficier d’une fragmentation aussi souple que lors d’une réhabilitation. Ce constat incite à penser que le coût est un facteur secondaire dans le choix entre destruction suivi de reconstruction et réhabilitation, c’est la minoration de la gêne apportée aux occupants qui doit être le critère décisionnel à privilégier quand l'opération concerne un bâtiment d'enseignement et de recherche contenant des équipements lourds. La valeur fonctionnelle de l'outil est un facteur important dans la prise de décision.
  • Quand un bâtiment contient de l'amiante, un double problème de sécurité est posé, celui de l'exposition des occupants du bâtiment qui dépend de la nature de l'amiante en place et de son état, celui des personnes impliquées dans la maintenance du bâtiment qui est lié au respect des mesures de protection à adopter lors des travaux qu'ils doivent effectuer.

Aspects particuliers :

Deux problèmes sont intimement liés à Jussieu, celui de la sécurité et celui de la restructuration des établissements, incluant éventuellement le déplacement d’un de ces établissements (Paris 7) hors du site de Jussieu. L’intrication de ces deux problèmes est une source de difficultés relationnelles entre les partenaires, certains craignant que l’interaction entre les deux groupes de facteurs décisionnels ne soit dévoyée de son usage " honnête ", les solutions à l’un de ces deux problèmes devenant les instruments de la réalisation de l’autre. Il convient donc d’identifier avec précision tous les facteurs décisionnels et de décrire les avantages et les inconvénients de leurs solutions spécifiques, avant de regrouper ces facteurs pour faciliter un arbitrage qui ne peut être que global. Chaque groupe de facteurs doit occuper sa place et être envisagé sans arrière-pensées et sans procès d’intention. Ces facteurs doivent contribuer à renforcer la qualité de la décision finale et non entrer en concurrence.

Aspects de santé publique :

Nous les avons partiellement envisagés dans l'exposé du problème, les plus importants sont :

  • l'amélioration de la situation par la réalisation de mesures d'urgence qui ont limité la pollution environnementale. Les taux de fibres d'amiante auxquels sont exposés les étudiants et les chercheurs sont en dessous de 5 fibres par litre. Cette situation ne modifie pas l'état de l'amiante qui impose aux yeux des experts un enlèvement rapide et complet.
  • Le risque pour les personnels de maintenance de Jussieu et les personnels d'entreprises extérieures devant intervenir sur des zones à risque de l'établissement. Toutes les connaissances épidémiologiques actuelles nous prouvent qu'il s'agit du risque majeur lié à la présence d'amiante dans un bâtiment. Quand des zones protégées provisoirement sont l'objet de travaux de maintenance ou de réparations, il est impératif de respecter des mesures de protection très strictes et l'expérience a prouvé que c’était difficile pendant de longues périodes du fait de leur caractère contraignant. Cette situation est un argument majeur pour enlever rapidement l'amiante de Jussieu.
  • Le problème de la sécurité ne se limite pas à celui de l’amiante, le gril est un bâtiment construit avec les exigences réglementaires de l'époque. Son occupation a évolué dans des conditions qui n'étaient pas prévues lors de la conception du bâtiment. Les exigences de protection contre l’incendie se sont accrues pendant les trente dernières années et les flocages utilisant de l’amiante avec des épaisseurs souvent faibles (quand ils n’ont pas été enlevés localement !) ne les satisfont pas. Ils sont instables et se dégradent, n’assurant plus une protection suffisante. Dans certaines circonstances défavorables, la tenue au feu ne dépasserait pas 15 minutes avant l'effondrement de la structure. Conjugués aux insuffisances des installations électriques, aux lacunes dans le domaine de l’évacuation par les occupants de surfaces qui n’étaient pas prévues pour des effectifs aussi importants (escaliers étroits en spirale à la jonction des barres, faisant cheminée en cas d’incendie), c’est un ensemble de facteurs de risque qui sont associés et rendent obligatoire une révision globale de la sécurité du gril. La tour présente sur le campus n'est pas plus sûre, l'absence de dispositif de désenfumage la rendrait particulièrement dangereuse pour ses occupants en cas d'incendie.
  • Un ensemble bâti associant intimement les activités de recherche et d’enseignement est nécessairement évolutif. Jussieu a été sous entretenu et a peu évolué depuis sa création. Passer des câbles informatiques, créer des gaines d’évacuation de hottes répondant aux exigences actuelles, sont des adaptations qui exigent des travaux lourds dans des zones actuellement condamnées par la présence d’amiante et les faibles volumes disponibles autour des éléments de structure floqués. Le risque majeur lié à la présence d’amiante à Jussieu est pour les ouvriers qui interviennent sur les zones de confinement de l’amiante. Sans intervention sur ces zones l’outil de recherche constitué par ces bâtiments est condamné à court terme. Pour assurer la sécurité des personnels de maintenance, des conditions très strictes et très contraignantes ont été édictées pour tous les travaux sur les zones dangereuses. Elles sont acceptables pour maintenir la structure en état de fonctionnement pendant une période limitée, mais elles sont incompatibles avec sa mise à niveau fonctionnelle et dans le domaine de la sécurité.

Les exigences de la restructuration :
bulletLa nécessaire " restructuration " des établissements du site de Jussieu n’est pas un handicap pour sa réhabilitation mais à l’opposé une chance, constituant une raison supplémentaire d’agir. Le nombre d’étudiants sur le campus a atteint un niveau qui devient incompatible avec de bonnes conditions d’enseignement. Les deux plus grands établissements du campus de Jussieu ont un nombre sensiblement équivalent d’étudiants alors que la répartition des surfaces est proche de un tiers et de deux tiers. Il y a en outre une volonté exprimée par Paris 7 de quitter le site de Jussieu pour disposer de surfaces plus importantes. Profiter de la nécessité de réhabiliter Jussieu pour réaliser une restructuration incluant le départ du site de Paris 7 semble donc une opération raisonnable. Elle a l’avantage de permettre le développement de surfaces extérieures à Jussieu, utilisables pendant la période de rénovation et qui seront finalement dévolues à Paris 7. Ces nouvelles surfaces seraient de toutes façons indispensables, car le désamiantage et la réhabilitation vont s’accompagner d’une réduction des surfaces utiles si l’on veut respecter les règles de sécurité et redonner aux usagers de bonnes conditions de travail. Si l’encombrement des couloirs de Jussieu devient un défi aux règles de sécurité, c’est que les espaces de rangement ont été progressivement détournés de leur usage initial. La colonisation du socle des barres pour des usages " nobles ", en particulier d’enseignement, s’est faite aux dépens de fonctionnalités indispensables à une grande structure de recherche, en particulier de rangement et de facilitation de la maintenance.

Aspects relationnels : la crédibilité de l'entreprise de désamiantage et de réhabilitation de Jussieu.

Quand un tel niveau de scepticisme est atteint vis-à-vis de l’aptitude des décideurs à traiter rationnellement et complètement les problèmes de Jussieu, il convient d’être particulièrement attentifs à la procédure qui va être suivie pour reprendre ce dossier. Dire que la transparence doit être complète est probablement un terme impropre. Le dossier était jusqu’alors trop " transparent " pour ne pas laisser apparaître sa légèreté. Il doit devenir totalement " visible " par tous les partenaires. Cette visibilité ne signifie pas que la recherche d’un accord complet est une nécessité. Il faut savoir trancher et choisir dans des situations aussi complexes, dégradées par la procrastination et les effets d’annonce. Cela doit être fait avec des arguments sérieux et des dossiers accessibles, chaque pôle de décision jouant son rôle. La chronologie sera importante dans la recherche d’une bonne solution aux problèmes de Jussieu. L’instruction des différents problèmes peut être considérée comme achevée, il faut maintenant définir un calendrier et les procédures d’exécution. Les outils sont disponibles, un établissement public ayant été créé pour conduire la rénovation de Jussieu. Il faut assurer sa coordination avec les responsables de la restructuration des universités occupant le site et définir les échéances pour chaque partenaire. L’établissement public ne va pas prendre parti sur les surfaces à allouer à chaque laboratoire ou service dans les bâtiments disponibles, c’est le rôle des structures décisionnelles de ces établissements, de leur conseil scientifique et de leur tutelle. Il est cependant indispensable qu’à un moment donné l’établissement public dispose des résultats des décisions prises pour coordonner les transferts et les travaux. L’importance des facteurs psychologiques de la réussite (une procédure visible, une planification sérieuse, des délais respectés) justifie que l’on porte une attention particulière à la chronologie des opérations. Il faudra en particulier prévoir dès le début des travaux les compensations qui seront accordées quand un laboratoire verra ses activités perturbées par un déménagement. Une thèse, un plan quadriennal de recherche devront bénéficier de délais supplémentaires. C’est la prise en compte de tels détails qui évitera des réactions de rejet partiellement justifiées si l’administration refusait d’incorporer ces contraintes dans ses routines de fonctionnement.

 

Enoncé de la proposition

Définir les objectifs et la chronologie des travaux à effectuer sur le campus de Jussieu et faire accepter ce programme à l'ensemble des partenaires qui reconnaîtraient explicitement leur accord sur l'ensemble du dossier (nature des travaux et chronologie)

Les objectifs :

Assurer l'enlèvement de l'amiante en place à Jussieu dans le cadre d'une opération de réhabilitation qui donne à ce site de recherche universitaire une meilleure adaptation à ses fonctions d'enseignement et de recherche, tout en assurant un niveau de sécurité dans tous les domaines en accord avec les réglementations actuelles.

La chronologie pour la réalisation des travaux :

La définition de cette chronologie doit s'accorder avec deux contraintes, l’une concerne la conduite du chantier, l’autre l’influence de cette chronologie sur le fonctionnement de l’université pendant la période des travaux.
bulletLa géographie très particulière du gril va conférer un caractère répétitif aux travaux. Cette situation milite en faveur d’une réalisation des travaux par tranches, pour que des entreprises spécialisées puissent acquérir et améliorer leur expérience et que le contrôle de qualité du chantier soit facilité. Bien qu’un premier chantier expérimental ait été réalisé et que la suite des travaux prévus concerne une barre entière, ce serait prendre des risques importants que de lancer ensuite un chantier global traitant l’ensemble du gril.
bulletSi une conduite du chantier par tranches est décidée, la topographie du site impose un minimum de 4 barres par étape, une étape n'implique pas que l'on progresse à l'identique sur l'ensemble des barres, il est possible d'avoir un déplacement des activités successives (nettoiement, déménagement, désamiantage, réhabilitation) d'une barre à l'autre pour permettre un usage rationnel des équipes spécialisées. Traiter 8 barres simultanément est également possible. La durée totale des travaux pour un groupe de barres peut être évaluée au minimum à 8 mois, il est peut être plus favorable à la qualité des travaux et à celle des usagers de coupler la réhabilitation d'un ensemble de barres avec l'année universitaire.
bulletLe début des travaux par une barre, puis un groupe de trois barres, actuellement programmé, impose de disposer de surfaces relativement faibles pour le relogement des occupants des barres mises en chantier. Cette phase initiale peut être assurée par l’usage des locaux du CEA, du nouveau bâtiment d’enseignement construit sur le site et par des locations. Le développement ultérieur du chantier de rénovation exige l’obtention relativement rapide de surfaces nettement plus importantes, en particulier si des groupes de 8 barres sont simultanément en rénovation. Les délais nécessaires pour des constructions sur Tolbiac seront alors trop longs pour assurer les surfaces nécessaires. Il est indispensable de disposer rapidement des surfaces accessibles à Tolbiac à la suite de la réhabilitation de bâtiments existants (halle aux farines). Ces projets ayant été développés à un niveau de détail suffisant pour être crédibles, le problème n’est pas de poursuivre les investigations mais de décider de les mettre en oeuvre. Une ébauche de programme a été publiée ce mois d'avril 98 par l'Etablissement public du campus du Jussieu (Flash info). Il comporte des indications importantes, ne serait-ce que la reconnaissance de la nécessité de traiter globalement la sécurité à Jussieu et de réaliser le désamiantage. Il laisse apparaître les aspects vulnérables d'un programme encore très incomplet. Ce texte très bien fait détaille le début des travaux en se limitant au premier groupe de quatre barres avec une fin prévue au cours de l'été 2000. Il y a trente six barres au niveau du gril et 36 moins 4 font 32. L'objectif de 8 barres par an indiqué par le document est donc compatible avec une durée globale des travaux de cinq années (sans oublier la tour centrale qui n'est pas un mince problème à régler). Il faudrait alors préciser que la tranche 3 de 8 barres sera entreprise au cours de l'été 1999 et détailler les barres concernées (nécessairement le parallélépipède dont les angles sont constitués par 44-46-56-54). Il faut avoir alors les solutions pour les occupants et les annoncer. C'est cette tâche qui doit être accomplie au cours des mois à venir. Si un nouveau délai apparaissait au cours de l'année qui nous sépare des travaux qui suivront le premier groupe de quatre barres, le projet et ses auteurs perdraient toute crédibilité.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Les structures existent, le problème est actuellement au niveau de la définition du programme et dans l'allocation des moyens permettant son financement.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

L'expérience des échecs précédents permet de documenter toutes les causes possibles d'un nouvel échec. La volonté politique d'agir et la continuité dans l'action des organismes gestionnaires, la qualité de la coordination entre l'établissement public et les universités concernées seront déterminantes. La difficulté sera de faire jouer à chacun son rôle et rien que son rôle. Si les ministères et les cabinets veulent tout régler, si l'établissement public n'a pas les moyens de ses actions, si les universités ne peuvent bénéficier de l'opportunité de ces travaux pour accomplir les restructurations dont elles ont besoin, la réussite ne sera que partielle, elle peut se transformer en échec. C'est pour assurer l'équilibre entre les parties qu'il faut un "conseil pour la conduite de la réhabilitation de Jussieu". Il ne s'agit pas de créer un décideur de plus mais à l'opposé de faciliter l'entente entre les parties en ayant une autorité morale qui ne déciderait rien mais serait capable de mettre chacun en face de ses responsabilités en temps utile.

Il convient d'accorder une attention particulière :

  • Au maintien d'une surveillance étroite des conditions de maintenance des dispositifs de protection mis en œuvre de façon provisoire (mesures régulières des empoussièrements, publication de ces résultats).
  • Au maintien d'un encadrement très strict des conditions d'intervention sur les zones comportant de l'amiante, la perspective d'un désamiantage complet ne doit pas faire relâcher la vigilance. A la surveillance "géographique" de l'empoussièrement (capteurs à poste fixe), il serait souhaitable d'ajouter des contrôles vérifiant la protection des personnels de maintenance (capteurs individuels comme ceux utilisés dans les mines d'amiante ou les industries manufacturant l'amiante). Il me semble impératif que pendant cette période difficile il y ait un regroupement de l'encadrement et une uniformisation des procédures d'intervention des personnels de maintenance sur l'ensemble du campus.

D'autre part, même si le caractère différé des lésions provoquées par l'amiante ne permet pas d'utiliser le groupe des personnes travaillant à Jussieu comme un indicateur de la présence ou de l'absence de risque sur ce campus, il est indispensable de redévelopper l'étude épidémiologique déjà entreprise pour améliorer nos connaissances sur le risque lié à l'amiante.

Conclusions

Le problème de sécurité sanitaire posé par le campus de Jussieu est au début d'un nouvel épisode de son traitement. Pour la crédibilité gouvernementale il est indispensable que ce soit le dernier.

Les fondements des décisions annoncées sont simples :

  • Si les mesures d'urgence peuvent assurer provisoirement la sécurité des occupants de Jussieu, elles ne peuvent constituer une solution à long terme et elles ne résolvent pas le problème des personnels de maintenance qui sont les plus exposées au risque amiante, en particulier quand ils agissent dans le cadre d'entreprises extérieures, avec une insuffisance de formation et de protection par des mesures adaptées et maintenues sans défaillance.
  • Au risque lié à l'amiante s'ajoutent des risques majeurs dans le domaine de la sécurité contre l'incendie. Jussieu illustre le paradoxe de bâtiments floqués pour assurer une meilleure résistance au feu et qui présentent des défaillances majeures dans ce domaine, associées à des insuffisances sur les possibilités d'évacuation, induites par l'augmentation du nombre d'occupants des locaux.
  • Les contraintes liées à la présence d'amiante bloquent toute possibilité d'évolution des locaux de recherche et réduisent leur adaptation aux fonctions qu'ils doivent assurer. Laisser Jussieu en l'état en confinant l'amiante serait une condamnation de l'outil de travail constitué par l'établissement.

Les décisions ont été annoncées, Jussieu sera désamianté et réhabilité avec une mise aux normes actuelles de protection vis-à-vis de l'incendie. Le problème majeur qui doit être résolu avant la fixation des cadres budgétaires pour l'année 1999 est celui du calendrier détaillé des opérations. Les annonces faites en avril 1998 dans le bulletin de l'établissement public sont à la fois rassurantes et imprécises. La phrase clé est l'annonce suivante : " l'objectif est d'atteindre par la suite un rythme de traitement de 8 barres par an. La durée globale des travaux est estimée à cinq ans". Pour atteindre cet objectif, il faut que les huit barres suivant les tranches 1 et 2 (qui ne concernent qu'un ensemble de quatre barres) soient engagées en 1998 et que le financement de cette troisième tranche soit assuré dans le budget de 1999. Si la présentation du nouveau plan de désamiantage et de réhabilitation du Jussieu n'est pas suivie d'un passage à l'acte cohérent, associant la définition détaillée de la suite du programme et son financement, il faudra affirmer que les exigences de la sécurité sanitaire ont été une nouvelle fois placées au second plan par rapport à d'autres préoccupations. Il est possible d'accepter l'allongement des délais prévus par le plan précédent de trois à cinq ans dans une appréciation fondée sur la sécurité. Le gouvernement perdrait toute crédibilité sur ce dossier si les décisions des mois à venir prouvent que ce nouveau délai ne sera pas respecté.

 

Un chantier aussi important doit être exemplaire. Il convient non seulement de respecter les règles strictes qui ont été fixées pour l’ensemble des chantiers d’enlèvement de l’amiante, mais d’utiliser Jussieu pour développer une pédagogie de la conduite sans risque d’une telle entreprise. Il faut organiser la " visibilité " de ce chantier par la production régulière d’une documentation sur son évolution. Il faut faire réaliser par des laboratoires spécialisés des études de l’empoussièrement sur le campus et autour du chantier, avant et pendant toute la durée de la réhabilitation, pour montrer qu’un désamiantage correctement conduit n’augmente pas le taux de fibre d’amiante dans l’environnement.


 

FICHE "PROBLEMES PARTICULIERS" : A 3

Que pouvons nous faire pour éviter d’exposer les utilisateurs des fibres de remplacement de l’amiante à un risque de cancer ?

 

Définition du problème

Les risques pour la santé induits par les fibres d’amiante ont provoqué progressivement leur remplacement par d’autres produits qui ont fréquemment une structure fibrillaire. Cette évolution a été accentuée par l’interdiction de tout usage de l’amiante depuis le 1er janvier 1997. Ces fibres sont probablement capables d’induire des risques pour la santé.

Objectif de la proposition

Ne pas prendre avec les multiples substances fibrillaires qui sont produites industriellement les risques que nous n’avons pas su maîtriser dans l’emploi de l’amiante. Définir une politique de santé publique face au développement de ces fibres.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

La situation est caractérisée par l’absence de certitude, et ceci pour plusieurs raisons :

  • les produits sont très divers, alors que le débat scientifique sur l’amiante se limitait en pratique aux différences de risques entre le chrysotile et les amphiboles,
  • leur usage est plus récent et la pathologie tumorale induite par les substances fibrillaires est différée (en moyenne de 30 ans pour les mésothéliomes provoqués par l’amiante),
  • l’industrie a su tenir compte des leçons de l’amiante et mettre en œuvre des méthodes de production ou d’usage des produits de base avec des expositions à des concentrations de fibres plus réduites que dans le cas de l’amiante,
  • les modèles expérimentaux sont difficilement transposables à l’homme, les doses, les voies d’administration, les durées d’observation sont très différentes,

Actuellement, la classification adoptée le 5.12.97 par l'Union Européenne classe les fibres céramiques en catégorie 2 (risque avéré sur l'animal, probable pour l'homme) et les laines minérales en catégorie 3 (effets irréversibles possibles mais pas de preuve suffisantes), alors que toutes les fibres d'amiante sont classées en catégorie 1 (cancérogénécité avérée sur l'homme).

Quand on ne dispose pas de bases épidémiologiques solides, mais d’un ensemble de soupçons dont il est difficile de préciser en termes quantitatifs l’impact à venir sur la santé, il faut savoir analyser les bases possibles d’un compromis acceptable entre les thèses de l’industrie et celles des défenseurs de la santé publique.

Dans l’attente d’un approfondissement des connaissances scientifiques dans un domaine en évolution rapide, les éléments de décision qui me paraissent les plus pertinents sont les suivants :

  • dans de nombreux domaines, les substances fibrillaires ne sont pas indispensables, il est alors préférable d’éviter leur usage, voire de l’interdire quand les caractéristiques des fibres et l’expérimentation animale font redouter un pouvoir carcinogène chez l’homme,
  • les problèmes de santé posés dans l’avenir par les fibres seront rarement dans le domaine de la fibrose comme c’était le cas pour la silice et l’amiante, il faut les redouter dans le domaine de la cancérisation broncho-pulmonaire et pleurale ou dans celui des pathologies bronchiques inflammatoires, en particulier en association avec les effets du tabac,
  • le facteur dimensionnel risque d’être pendant de nombreuses années le seul critère objectif sur lequel on pourra se fonder pour écarter avec certitude un risque pour la santé, les fibres dépassant un certain diamètre ne vont pas dans les alvéoles pulmonaires, les canaux alvéolaires et les bronchioles respiratoires. Malgré les inconvénients cutanés des fibres de gros diamètre, il faut privilégier leur usage.

Enoncé de la proposition

Dans un premier temps, documenter avec les industriels et le CSTB les dimensions des fibres commercialisées. Indiquer la dimension moyenne des fibres n’est pas suffisant, il convient de définir la méthodologie permettant d’obtenir une distribution reproductible des dimensions des fibres. Une telle entreprise peut être conduite d’ici la fin de l’année 1998 et quand elle sera disponible, toute entreprise livrant une substance fibrillaire devra documenter les caractéristiques dimensionnelles de son produit. Si une entreprise utilisatrice modifie les caractéristiques physiques des éléments fibrillaires qui lui ont été livrés par l’industriel producteur (broyage) elle doit documenter ces modifications structurelles en utilisant la méthode normalisée envisagée ci-dessus. Les résultats doivent être soumis au CHSCT.

Dans un second temps il conviendra, dans un cadre européen, de fixer des exigences dimensionnelles pour l’usage des structures fibrillaires produites industriellement.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

DGS en collaboration avec le ministère de l’industrie.

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Conflit avec l’industrie si la mesure n’est pas préparée avec rigueur et sans précipitation.


FICHE "PROBLEMES PARTICULIERS" : A 5

 

Recherche de la présence d’amiante à bord des navires pour pouvoir assurer une prévention identique à celle développée dans les immeubles

 

Définition du problème

Le développement de la pathologie professionnelle provoquée par l'amiante dans les chantiers navals prouve l'importance de la mise en œuvre de ce minéral à bord des navires. Il convient d'organiser la prévention du risque lié à l'amiante chez les personnels navigants ou toute personne conduite à intervenir sur un bâtiment contenant de l'amiante. Des textes réglementaires sont en préparation mais ils ne sont toujours pas publiés.

Objectif de la proposition

Organiser la recherche d'amiante à bord de tous les navires nationaux et définir un plan de gestion de l'amiante à bord de ceux qui contiennent de l'amiante pour assurer la prévention des risques liés à ce produit aussi bien chez les navigants que chez les personnels qui interviennent sur ces bâtiments pour des opérations de maintenance.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Les besoins de calorifugeage sont importants à bord des navires. Ils ont été assurés pendant de nombreuses années par de l'amiante. Cette situation est prouvée par l'importance de la pathologie tumorale liée à l'amiante chez les ouvriers des chantiers navals. La situation pratique à bord d'un navire est la même que pour les habitations ou les bâtiments industriels contenant de l'amiante. Il faut savoir où se trouve le produit, quel est son accessibilité, son état de conservation et éventuellement mesurer des niveaux d'empoussièrement si un doute existe sur la libération de fibres dans l'environnement. Même si le taux est faible, il faut documenter cette présence d'amiante dans un document normalisé qui permettra d'assurer une information spécifique des personnels qui interviennent sur les zones contenant de l'amiante, que ces personnels soient les utilisateurs habituels du navire ou des personnels effectuant des opérations de maintenance.

 

Enoncé de la proposition

Produire un décret spécifique pour la recherche d'amiante à bord des navires français. Il aurait pu prendre la forme d'une modification au décret 96-97 du 7 février 1996 mais il aurait été nécessaire de procéder à plusieurs remaniements dans des articles différents. La solution plus simple qui a été retenue, consistant à créer un texte spécifique pour les navires, est mieux adaptée. Ce texte doit définir dans une annexe le cahier des charges de la recherche systématique de l'amiante sous ses différentes formes et le document de gestion destiné à assurer l'information obligatoire de tout intervenant à bord d'un navire contenant de l'amiante. Cette procédure doit concerner tous les types de bâtiments, y compris ceux pratiquant exclusivement la navigation sur les voies d'eau intérieures, à l'exclusion des voiliers non motorisés. L'amiante peut être présent dans des bâtiments à moteur de faible tonnage, en particulier en calorifugeage autour des moteurs et des circuits de refroidissement.

Cette mesure doit également concerner la marine de guerre.

 

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Ministère ayant en charge la santé et la navigation - Ministère de la Défense

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Absence de difficultés techniques. Le seul obstacle est le coût (limité) d'une telle reconnaissance de la présence d'amiante.


 

FICHE "PROBLEMES PARTICULIERS" : A 6

Prendre en compte le risque vital couru par les travailleurs de l’industrie de l’amiante et leur permettre d'interrompre avant

60 ans leur activité professionnelle

 

Définition du problème

L’incidence des mésothéliomes et des cancers broncho-pulmonaires est plus élevée chez les salariés qui ont été exposés à des taux élevés de fibres d’amiante. Ils peuvent également être atteints par des maladies fibrosantes des poumons (asbestose). La réduction de leur espérance de vie par ces affections est un fait documenté qui doit intervenir dans le déroulement de leur carrière. Des propositions de loi ont été déposées pour tenir compte de cette situation et donner des avantages spécifiques aux travailleurs exposés à ces risques accrus de maladies graves. Ils n’ont pas été mis à l’ordre du jour du Parlement. La situation actuelle est profondément injuste et il convient d’adopter rapidement des mesures à la fois raisonnables, équitables et fondées sur des faits documentés.

Objectif de la proposition

Permettre aux salariés qui ont été exposés à de fortes concentrations d’amiante pendant des périodes continues de bénéficier de conditions particulières d’interruption de leur activité professionnelle.

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Deux types d'arguments interviennent dans une telle recommandation. La nature du risque encouru et l'existence de mesures de même nature pour d'autres salariés.

1/ Les salariés qui ont été exposés à de fortes concentrations d’amiante, en particulier avant le décret de 1997 qui a fixé pour la première fois des limites quantitatives à l’empoussièrement sur les lieux de travail, ont un risque accru de développer des affections cancéreuses pulmonaires et pleurales. Ces faits sont documentés quantitativement et personne ne met en doute cet réduction de l’espérance de vie. Nous avons placé sur le site internet " amiante " du ministère de la santé une documentation de la surmortalité de ces travailleurs (évaluation > résultats > sociétés). Dans un tel contexte, il serait juste que les travailleurs de l’amiante puisent interromptre leur activité avant 60 ans. Il serait anormal qu’un risque vital dont nous savons qu’il a réduit l’espérance de vie de nombreux travailleurs soit compensé par la possibilité de prendre une retraite plus précoce dans certaines entreprises et pas dans d’autres. Ce n’est pas les moyens d’un service public ou parapublic qui doit justifier et déterminer l’octroi d’une compensation de ce type, c’est une notion élémentaire de justice sociale qui doit bénéficier à l’ensemble des travailleurs dont le surrisque est documenté et important.

2/ Certaines professions comportent des sujétions particulières, une pénibilité, qui ont justifié des possibilités d’accès à la retraite avant 60 ans et avec un calcul du montant de leur retraite plus favorable que dans le régime général. Les circonstances dans lesquelles ces avantages ont été accordés sont très diverses. Parfois c’est l’éloignement de la famille ou de la métropole, les conditions particulières des mutations qui sont en cause (militaires), ou la pénibilité de l’activité professionnelle (mineurs), voire l’association de la pénibilité et de la nécessité d’une capacité d’attention particulière (conducteurs de locomotive). Dans certaines circonstances les avantages ainsi acquis ont été maintenus, même quand les conditions d’exercice du métier ont heureusement évolué de façon favorable. Dans d’autres situations, les caractéristiques de l’activité professionnelle exposaient à des affections graves et pouvaient contribuer à réduire l’espérance de vie des salariés concernés, c’était le cas des mineurs exposés au risque de silicose. Ces dispositions se situent dans le cadre de statuts spéciaux qui facilitent l'adoption de telles mesures. Elles n'existent pas dans le régime général des travailleurs salariés, ceci ne doit pas nous empêcher de faire bénéficier les travailleurs de l'amiante d'une cessation anticipée d'activité. Ainsi les conducteurs routiers du transport de marchandises ont récemment eu accès à un congé de fin d'activité à partir de 55 ans. La procédure fut une négociation au niveau de la branche d'activité avec la mise en place d'un fond ad hoc financé par les entreprises et l'Etat. Une telle démarche est possible pour les travailleurs de l'amiante, même si plusieurs difficultés devront être résolues. Les industries concernées ne correspondent pas à une seule branche d'activité, mais à plusieurs (métallurgie, bâtiment, textiles …), ce qui ne facilitera pas la discussion. En outre, de nombreuses entreprises ont cessé leur activité ou ont licencié une partie de leur personnel, en particulier après 1978, quand le flocage à l'amiante a été interdit.

Malgré ces difficultés, il faut aborder ce problème avec objectivité. Il serait injuste que les statuts particuliers (celui d'EDF par exemple) puissent compenser par une interruption plus précoce de l'activité les risques induits par l’amiante auxquels ont été exposés des travailleurs et que l'on ne puisse traiter avec la même équité un risque identique dans le cadre général des travailleurs salariés.

La difficulté de mise en œuvre d’une telle disposition est liée à l’hétérogénéité des risques courus par les personnes exposées à l’amiante et à l’ampleur très variable des conséquences de la présence de l’amiante dans de nombreux bâtiments. Les propositions de loi extensives, tentant de financer sur un fonds d’indemnisation spécifique les avantages de retraite, l’indemnisation de victimes et de leurs familles et les opérations d’enlèvement de l’amiante sont ambitieuses, mais je crains que l’ampleur des financements à mobiliser ait pour principale conséquence de faire renoncer le gouvernement à engager une telle proposition sur la voie parlementaire. Si la proposition concerne uniquement les conditions d’interruption de l’activité professionnelle, son acceptabilité dépendra de la délimitation du champ des bénéficiaires. Elle doit dépendre des faits documentés concernant la nature de l’exposition à des fibres d’amiante et le risque de développer une pathologie grave. Prendre en compte le contact occasionnel avec des fibres d’amiante dans l’ensemble des métiers du bâtiment ou les activités de désamiantage ne me semble pas une orientation acceptable pour les raisons suivantes :

  • il y a actuellement deux groupes de personnes qui développent des lésions tumorales liées à l’exposition à l’amiante. Le premier est constitué par le nombre relativement réduit de personnes qui ont travaillé dans des entreprises qui manufacturaient l’amiante (tissages, fibro-ciment, matériaux de friction etc.) ou dont le personnel était employé exclusivement à des travaux de flocage à base d'amiante. Il était inférieur à 20.000 personnes dans les périodes d’usage maximal de l’amiante à la fin des années 70. Le second est constitué par un groupe de plusieurs millions de personnes qui interviennent sur des bâtiments qui contiennent de l’amiante. C’est dans ce groupe que se développeront la majorité des cancers provoqués par l’amiante au cours des décennies à venir, mais individuellement, le risque couru par chacune de ces personnes sera très inférieur à celui auquel ont été exposées celles du premier groupe. En utilisant des ordres de grandeurs plausibles, on peut dire que le risque de développer un cancer dans le premier groupe est environ vingt à cinquante fois plus élevé que dans le second et que les effectifs du second sont environ cent fois plus nombreux que ceux du premier. Si l’exposition à des taux élevés de fibres d’amiante est difficile à documenter dans le second groupe, nous disposons cependant d’une marqueur de cette exposition qui est le développement de lésions provoquées par l’amiante, qu’il s’agisse de lésions bénignes telles que les plaques pleurales ou d’atteintes plus sévères telle que l’asbestose. Les salariés qui présentent une maladie professionnelle liée à l’amiante ont un risque accru de développer des lésions tumorales comparativement à l’ensemble de la population. Nous disposons donc dans ce cas d’un indicateur objectif d’une exposition à un niveau susceptible de produire des lésions.
  • pour les activités de désamiantage, le seul objectif acceptable est d’affirmer que les expositions à des taux élevés de poussières d’amiante ne doivent pas être observées sur les chantiers. La réglementation est stricte, elle doit être appliquée et surveillée avec une crédibilité suffisante pour que l’on évite d’exposer ceux qui accompliront ces tâches à des empoussièrements potentiellement dangereux. Le niveau de risque doit être celui observé dans les autres formes d’activité du domaine du bâtiment. Il ne serait pas acceptable qu’un avantage dans le domaine de la retraite apparaisse comme le dédommagement de l’exposition à des niveaux élevés de poussières d’amiante et se substitue à la rigueur dans la gestion des chantiers de désamiantage.

Enoncé de la proposition

Engagement du Gouvernement à définir le cadre d'une négociation ayant pour objet de permettre une cessation d'activité précoce des travailleurs qui ont été exposés de façon continue pendant une période clairement identifiée à des fibres d'amiante dans des activités industrielles manufacturant ce produit (tissages, fibro-ciment, matériaux de friction) ou ayant travaillé dans des entreprises avec pour activité exclusive la réalisation de flocages ou de calorifugeages à base d'amiante.) et des travailleurs dont l’exposition à un niveau élevé d’empoussièrement par l’amiante est attestée par le développement d’une maladie professionnelle reconnue comme provoquée par ce produit.

J’ai conscience en faisant une proposition qui peut paraître très limitée de ne pas résoudre le problème d’une catégorie de travailleurs qui ont été exposés à un risque intermédiaire entre celui des deux groupes précédemment identifiés. Il s’agit de ceux qui ont mis en œuvre de l’amiante dans des activités intermittentes de calorifugeage ou de flocage jusqu'à l’interdiction de ce dernier en 1978. Leur exposition a pu être intense et le risque couru par les travailleurs de ce groupe est nettement supérieur à celui des personnes ayant eu à intervenir sur des bâtiments contenant de l’amiante. La difficulté à laquelle je me suis heurté est celle de la reconnaissance de ce groupe et de la définition des critères de son identification. A la différence des industries manufacturant l’amiante, relativement peu nombreuses et bien identifiées, des milliers d’entreprises du bâtiment ont exposé leurs salariés à des mises en œuvre de l’amiante pendant des durées très diverses et qui ne peuvent être documentées avec précision. La seule méthode objective permettant de reconnaître une exposition élevée est de tenir compte du développement d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

J’ai préféré une solution limitée à ceux qui ont couru les risques les plus élevés à une proposition extensive, en apparence généreuse, mais qui risquerait de demeurer à l’état de projet. L’analyse des données épidémiologiques disponibles prouve qu’un groupe de travailleurs a été exposé à un risque majeur. C’est un devoir pour notre société de reconnaître sa dette à leur égard. Nous n’avons pas su assurer leur protection alors qu’elle aurait pu être sinon totale, tout au moins bien supérieure à ce qu’elle a été. Nous devons tenir compte de cette situation et leur assurer une interruption d'activité plus précoce que celle assurée par le régime général.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

C’est au gouvernement de prendre l’initiative de cette mesure et de choisir les modalités de financement qui lui paraissent les plus appropriées. Il est nécessaire de conduire une négociation sur ce problème avec les partenaires sociaux et le gouvernement peut aboutir rapidement sur une proposition aussi limitée. Il faut tenir compte du fait que la réduction de l’espérance de vie de ces travailleurs va réduire le coût de cette mesure. Ce fait montre qu’il ne s’agit pas en fait d’un " avantage ", il s’agit de permettre à un salarié qui a été exposé à ces niveaux élevés d’empoussièrement de pouvoir bénéficier d’une retraite de durée normale et les données numériques disponibles permettent d’envisager que la mesure ait un coût réduit. Nous réalisons actuellement une évaluation de ce coût. La solution technique la plus satisfaisante serait de créer un fonds de cessation anticipée d'activité pour ces salariés, ayant pour objet de financer leur départ à un âge qui leur assurerait une durée de retraite égale à la moyenne nationale. Une participation des entreprises employant ces travailleurs est possible, les personnes qui interrompraient leur activité en bénéficiant de cette mesure ont habituellement un niveau de salaire supérieur à celui des employés sans ancienneté de fonction qui les remplaceraient, et la différence entre ces deux montants pourrait être la contribution des employeurs.

 

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Celles de tout financement d’une interruption de l'activité avant l'âge de la retraite avantage de retraite avec cependant pour celle-ci plusieurs particularités :

  • le groupe concerné est limité,
  • il ne se renouvellera pas du fait de l’interdiction de l’usage de l’amiante,
  • il ne s’agit pas d’un avantage mais de la compensation d’un risque vital,
  • il serait particulièrement inacceptable que ces personnes aient une amputation de leur espérance de vie et que nous soyons incapables de leur assurer une durée moyenne de retraite identique à celle de la population non exposée au risque lié à l’amiante.