Génération glisse Protection
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POSITION DE L’ASSOCIATION «  GENERATION GLISSE - PROTECTION » AU SUJET DE LA REFORME DU CODE PENAL (PROPOSITION DE LOI FAUCHON)

 Créée en 1997 par des parents ayant chacun perdu un enfant en domaines skiables, a pour objectif d’obtenir une sécurité sans faille pour les pratiquants de glisse dans les stations de ski desservies par des remontées mécaniques.

  Notre association est confrontée aux problèmes que pose la sécurité physique des personnes en domaines skiables , liés aux dangers naturels de la montagne.

 Chaque hiver, des accidents évitables, trop souvent mortels surviennent dans les stations, dus à une mauvaise gestion de la sécurité.

La protection de la population est l’obligation principale du maire sur le territoire de sa commune (Art : L 2212.2 du CGCT)

 

GGSP rejette en bloc le projet de réforme du code pénal par le sénateur FAUCHON car il vise à dépénaliser systématiquement des responsables de la sécurité des personnes , qui auraient failli à cette mission.

Dans le domaine qui nous intéresse tout particulièrement, il est aberrant que ce soit des magistrats (lorsqu’il y a procédure) qui révèlent des anomalies dans la sécurité des domaines skiables, alors que les professionnels, responsables de cette sécurité, ne les voient pas.

 Concernant les domaines skiables, que ce soit sur pistes ou en hors piste, à partir du moment où :

- il s’agit bien du territoire de la commune,

- l’espace ludique est desservi par des remontées mécaniques,

- les secteurs hors pistes servent de base principale pour la publicité des stations, (directement axées sur la recherche de sensations fortes et sur l’exultation suscitée par les jeunes adeptes des nouvelles glisses),

- la communication préventive (les 10 règles de bonne conduite sur les pistes de ski) est largement contrecarrée par la communication incitative (cassettes vidéo de sports extrême défilant à longueur de journée dans certaines stations),

- des négligences relatives à la sécurité sont évidentes (manque de personnel compétent, ou nombre insuffisant de personnes affectées à la sécurité, déclenchements préventifs d’avalanches négligés, non respectés et non complets, non- fermeture des secteurs dangereux lorsque la météo est exécrable, secteurs dangereux signalés d’une façon trés générale et non protégés physiquement …),

- les commissions municipales de sécurité sont structurées par le maire, sont réunies à la demande du maire,

- des pôles préfectoraux de compétences sont à sa disposition en cas de problèmes dans la sécurité des personnes circulant sur le territoire de sa commune,

- pour le maire , la possibilité d’édicter à tout moment des arrêtés municipaux relatifs à la sécurité des personnes circulant sur le territoire sa commune ,

- ils ont toute latitude pour s’entourer de personnes compétentes,

- ils ont tout pouvoir sur les décisions inhérentes à la sécurité dans les stations de ski (fermeture des remontées mécaniques, etc…),

- ils briguent leur mandat de maire en parfaite connaissance des dangers naturels de la montagne liés directement au lieu géographique de leur territoire .

 

 Ceci montre avec évidence que le premier officier de police de la commune ne peut manquer à ces obligations de sécurité.

Peut-on parler de faute non-intentionnelle ? L’intention implique la volonté de nuire à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

La légèreté de la gestion de la sécurité n’est pas l’intention de nuire à l’intégrité physique de quelqu’un mais le manque d’intention de ne pas nuire à cette intégrité.

 

Dans le domaine qui nous préoccupe plus particulièrement, une personne qui brigue un mandat municipal dans une commune qui comporte un domaine skiable ne peut ignorer les responsabilités spécifiques qui s’y rattachent (principale ressource économique de la dite commune).

Il est inéluctable que la probité des élus inhérente à leur responsabilité aura pour limite les risques juridiques qu’ils encourraient éventuellement en suite de carences sécuritaires.

 

La loi Fauchon entraînerait des dérives car il est évident qu’en aval de toutes les décisions, se situe « l’exécutant de terrain »  dont la mièvre responsabilité serait directement reconnue comme étant l’unique cause de la faute, alors que le « chef décideur » serait à l’abri.

Il s’agit de la gestion de la sécurité et de la vie des gens dans la société. Et cette loi marquerait un grand recul.

Celui qui n’est pas responsable devant la loi ne peut l’être davantage dans ses fonctions. Les maires doivent accepter les responsabilités qui incombent à leur mission. .Ils sembleront les accepter lorsqu’ils seront candidats et celles-ci disparaîtront le jour de l’élection.

 

Demain, l’élu qui, en toute honnêteté, conscience, et respect , qui aura pour souci de protéger la vie de ses administrés et qui s’investira de sa personne sur tous les problèmes possibles liés à la sécurité, s’exposera plus aux risques judiciaires plutôt que celui qui volontairement et délibérément , mais plus sournoisement, éludera tous les problèmes sécuritaires pour ne pas se trouver dans le cas juridique de «  mettre délibérément en danger  la vie d’autrui »

 

Demain, plus d’anticipation et plus de prévoyance ! que devient l’article « L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales si le maire peut ne plus être reconnu responsable d’une faute, soit disant, « non prévisible » puisqu’il n’aura pas mis les structures en place pour la prévoir, l’analyser et la combattre … ?

Comment définir le non-intentionnel ?

Il existe déjà, dans le code pénal, l’homicide involontaire pour atténuer la culpabilité de la personne responsable.

Après un accident, comment se définit la faute non-intentionnelle ?

- Est-ce uniquement par ses conséquences, souvent dramatiques ?

- Ou est-ce par ce qui aurait dû être fait et qui ne l’a pas été ?

Le 1er cas est toujours non-intentionnel, alors que le 2e, relatif aux manquements de la sécurité qui entraînent la mort ou un handicap grave, peut être intentionnel .

Ne pas sécuriser un secteur répertorié dangereux en montagne ou ailleurs et y attirer à grand renfort de pub une importante population , est intentionnel.

Ou s’arrête l’intentionnel pour laisser place au non-intentionnel, alors que les conséquences sont prévisibles ?

Si la « loi FAUCHON » était définitivement adoptée, les conséquences pour les affaires en cours dont les exemples ci après, seraient les suivantes :

1 er exemple  :

 

Deux jeunes gens décèdent dans une avalanche dans un secteur non damé situé entre deux remontées mécaniques. L’enquête de l’instruction révèle qu’à l’exception de quelques piquets de bois sans signification particulière et d’un seul panneau fixe « piste interdite, danger d’avalanche » sur une crête de 500 mètres donnant accès à un vallon habituellement emprunté par les surfeurs car très prisé par son enneigement et sa déclivité, aucun obstacle ne s’opposait au passage des skieurs arrivant de la remontée mécanique et désirant s’engager dans un vallon au fond duquel se trouve une autre piste. Alors que dans ce secteur, le plan d’intervention de déclenchement d’avalanche exigeait deux tirs, un seul a été effectué, fragilisant ainsi le manteau neigeux et provoquant par conséquence inéluctable, le double accident mortel.

 L’instruction en cours tend à démontrer les carences en matière de sécurité de ce domaine skiable.

Selon la « loi FAUCHON », le principal responsable de la sécurité de la commune, qui déjà se protège, lui, par la mise en place uniquement d’un  balisage juridique  et non un balisage de protection approprié, n’aurait pas désiré que ces deux jeunes gens perdent la vie et ne serait donc pas susceptible d’être un justiciable pénal. Alors que par la vigilance qui s’impose, la purge des plaques avalancheuses n’aurait pas dû être minimisée et l’accident ne serait pas survenu.

  

2ème exemple :

 Trois jeunes gens décèdent après s’être égarés sur un itinéraire hors-piste mal fléché.

La station, malgré sa faible fréquentation , compte un pourcentage particulièrement important d’interventions de secours de par son relief très accidenté, sa publicité ciblée sur les jeunes, promettant la liberté dans son incomparable secteur sauvage pour les amoureux d’une glisse fantastique, alors que d’année en année, les décès se sont multipliés .

Le maire aurait dû prendre des mesures de sécurité adaptées du fait que le domaine skiable de sa commune est particulièrement accidentogène. Cela paraît une évidence mais il ne l’a pas fait.

Là encore, avec la « loi FAUCHON », cet élu serait à l’abri de toute poursuite pénale car il ne serait pas retenu contre lui , l’intention de nuire sciemment à la vie de ces trois jeunes alors qu’ il avait connaissance des dangers mortels de sa station, auxquels pouvaient être exposés ses clients .

Des lieux répertoriés mortels par les services de secours (lesquels se dirigent toujours vers les mêmes endroits pour rechercher les victimes) pourraient l’être aussi par le maire, principal acteur de la sécurité car il est le seul concepteur des commissions locales de sécurité.

 

DANS LES JUGEMENTS PASSES

 

1ER exemple

 Une enfant décède suite à un ensevelissement prolongé sous une avalanche sur une piste bleue. Bien que très légère au vu des multiples négligences révélées par l’instruction, la sanction pénale a été appliquée à l’encontre du maire et des améliorations de sécurité ont été faites depuis.

Avec la « loi FAUCHON », cet élu n’aurait pas été inquiété pénalement alors que les pistes doivent obligatoirement être sécurisées et que les secours qui ont tardé sont sous sa responsabilité.

Le code pénal est déjà clément concernant la culpabilité des élus (dans ce dernier cas, quatre mois avec sursis pour la mort d’une enfant ! ) .

Les négligences et incompétences dans la gestion de la sécurité qui lui incombait ont conduit à la perte d’une enfant . Et il est inadmissible de penser qu’un maire, dans un cas similaire mais après la «  loi FAUCHON », soit exonéré de la responsabilité pénale.

 

2 ème exemple

 Un jeune homme est maintenant tétraplégique : en rejoignant la station par une « piste de fait »(passage très emprunté par les skieurs), il est surpris par une barre rocheuse.

Aucun doute que le premier responsable de la sécurité du domaine skiable est au courant et de cette « piste de fait » et de la présence de cette barre rocheuse.

Il n’a pas été reconnu pénalement responsable pour autant, alors que de nombreux passages se perpétuent au même endroit (trajet de retour aux hôtels de la station), la barre rocheuse n’est, aujourd’hui, toujours pas protégée ! Dans le cas d’un autre accident qui surviendrait au même endroit, une telle négligence ne serait-elle pas en limite de l’homicide volontaire ? avec la loi Fauchon , l’impunité pénale lui aurait été acquise au préalable.

 

Il existe déjà beaucoup trop de laxisme dans la gestion de la sécurité des stations de ski en montagne alors qu’actuellement les magistrats ont encore toute liberté d’action dans la voie pénale . Si celle-ci demain n’existe plus, à quoi pouvons nous nous attendre ??

 Les accidents se multiplient et plutôt que de s’inquiéter des risques de procédures pénales qu’encourent les maires post- accidents, le bon sens voudrait que ce soient les causes qui soient analysées et soignées et que des mesures nécessaires et injonctives soient appliquées.

 De surcroît , la justice sera amenée dans des conjectures inextricables aux dépens évidents des victimes ou des familles des victimes , lesquelles ne cherchent pas vengeance mais seulement

la vérité .

Cette loi anéantie complètement la prévention qui doit toujours rester en amont de toutes décisions sociales , économiques , politiques et administratives liées à la sécurité , et qui est à la charge des « plus hauts » dans notre hiérarchie sociale .

 Cette loi conforte des dérives inéluctables inhérentes à l’improbité et à l’irresponsabilité en dépénalisant juridiquement l’ensemble des responsables hiérarchiques de notre société sur les décisions et les investissements sécuritaires qui leur incombent et dont ils seront toujours les ordonnateurs.

  Pour «  Génération glisse  » , les maires , seuls donneurs d’ordre pour la sécurité des domaines skiables, ne pouvant déléguer leurs responsabilités, ne pouvant ignorer les dangers naturels circonscrits dans les stations de leur communes, doivent rester les premiers et principaux responsables en amont de la chaîne des responsabilités en cas de manquements portant atteinte à la vie d’autrui en montagne, dans les stations de ski.

 Si demain ils étaient à l’abri, se perpétuerait alors l’hécatombe en montagne !

 

La présidente,         Le vice-président,

 Nicole VIDAL          Bruno TENNEVIN